Appeal Inadmissible: Challenge Limited to Reasoning of Favorable Dismissal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a prosecutor's order that dismissed criminal proceedings against them for assault, defamation, and insult, and denied compensation, arguing solely against the reasoning and factual findings of the dismissal order, which was otherwise favorable to them in its disposition. The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to relevant procedural rules, the standing to appeal requires a legally protected interest in the annulment or modification of the decision's disposition, not merely the reasoning; since the appellant benefited from the entire operative part of the order, their challenge to the underlying facts and reasoning did not establish the requisite immediate harm for appellate review, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382 al. 1 CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 382 CPP; Appeal Inadmissible: Challenge Limited to Reasoning of Favorable Dismissal Order: The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to relevant procedural rules, the standing to appeal requires a legally protected interest in the annulment or modification of the decision's disposition, not merely the reasoning; since the appellant benefited from the entire operative part of the order, their challenge to the underlying facts and reasoning did not establish the requisite immediate harm for appellate review, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to establish the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of a legally protected interest to appeal.
Used to dismiss the appeal, which was deemed manifestly inadmissible, without further written exchanges.
Cited to specify that the appellant who lost due to inadmissibility is considered to have lost the case, justifying the cost allocation.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 515 PE02.019396-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
3 août 2015
__________________
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE02.019396-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 2 juin 2015, approuvée le 4 juin 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait, diffamation et injure (I), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0) (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III).
2. Par acte du 22 juin 2015, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le recourant se limite à critiquer les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 4 juin 2015, l’ordonnance attaquée a été envoyée aux parties le 8 juin suivant, sous plis simples. Le pli adressé au recourant ayant été reçu par son destinataire le jeudi 11 juin 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP), le terme échéant le dimanche 21 juin 2015 étant reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP). Le recours a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente.
Cela étant, pour que le recours soit formellement recevable, encore faut-il que le prévenu ait la qualité pour recourir.
4. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n.
2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art.
81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438; ).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
5. En l’espèce, il ressort des moyens articulés que le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, qui lui est entièrement favorable. En outre, il ne critique pas le refus de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Bien plutôt, il se limite à mettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance, de toute évidence en prévision de son futur renvoi en jugement pour répondre de faits impliquant la même plaignante. Les moyens invoqués, seraient-ils même établis en fait, ne sauraient justifier l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise au vu des principes ci-dessus, le prévenu obtenant entièrement gain de cause au vu du dispositif de l’ordonnance qu’il prétend contester. Partant, il n'existe pas d'intérêt au recours faute pour la loi de permettre le recours sur les motifs.
6. En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, spéc. seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain Vuithier, avocat (pour [...]),
-
M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :