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PE.2002.016031 • TC VD PE.2002.016031 Généré par l'IA

Acquittal Due to Statute of Limitations Does Not Justify Compensation for Defense Costs When Claimant Faultily Complicated Proceedings

Numéro de cause PE.2002.016031
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously accused of fraud and attempted fraud, sought compensation for defense costs and moral damages after being acquitted by the Correctional Tribunal due to the expiry of the statute of limitations for the criminal action. The Court of Cassation rejected the claim for indemnity because the applicant had faultily complicated the investigation by repeatedly requesting continuances, supported by his physician despite a fitness-to-appear expert report, and because his alleged conduct—immediately cashing a transferred sum without verifying its legitimacy or basis—violated the principle of good faith and constituted contractually illicit behavior, thus justifying the refusal of compensation under the relevant provision allowing denial or reduction of indemnity when the claimant faultily caused or complicated the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 163a CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Acquittal Due to Statute of Limitations Does Not Justify Compensation for Defense Costs When Claimant Faultily Complicated Proceedings: The Court of Cassation rejected the claim for indemnity because the applicant had faultily complicated the investigation by repeatedly requesting continuances, supported by his physician despite a fitness-to-appear expert report, and because his alleged conduct—immediately cashing a transferred sum without verifying its legitimacy or basis—violated the principle of good faith and constituted contractually illicit behavior, thus justifying the refusal of compensation under the relevant provision allowing denial or reduction of indemnity when the claimant faultily caused or complicated the proceedings.

Mots-clés

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délai de prescription tentative d'escroquerie action en indemnité frais d'enquête pénale exception de bonne foi escroquerie INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 163a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 163a CPP

The primary ground for the final order, which rejects the request for compensation.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 408

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 août 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : Mme Epard et M. Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP

Vu l'enquête n° PE02.016031-MPL instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour escroquerie et crime manqué d'escroquerie, d'office et sur plaintes, vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 5 mai 2010 par lequel P.________ a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale,

vu la demande d'indemnité présentée le 22 juin 2010 par P.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;

attendu que P.________ réclame une indemnité de 7'000 fr. à titre de frais de défense et de tort moral,

que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68),

qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,

qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC,

28 juillet 2006/535);

attendu en l'espèce que P.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie et de crime manqué d'escroquerie, qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale,

qu'un peu plus de la moitié des frais a cependant été mise à sa charge, du fait qu'il a fautivement compliqué l'instruction en multipliant les demandes de renvoi d'audiences, avec l'appui complaisant de son médecin traitant, alors qu'une expertise rendue le 1er septembre 2009 a démontré sa capacité à comparaître, qu'en outre, si l'on en croît les déclarations du requérant, il aurait immédiatement encaissé de l'argent viré par un ordre falsifié, sans même vérifier qui était à l'origine du virement et alors qu'il n'existait pas de cause ou de titre au transfert des fonds, violant ainsi le principe de la bonne foi, que même en suivant sa version des faits, soit en tentant de vendre le tableau et en encaissant le prétendu acompte, il aurait de surcroît adopté un comportement contractuellement illicite, que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée;

attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande d'indemnité.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Michel Dupuis, avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :