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PE.2002.0113 • TC VD PE.2002.0113 Généré par l'IA

Algerian Tourist Denied Study Visa Extension in Switzerland

Numéro de cause PE.2002.0113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality, admitted to Switzerland on a tourist visa, appealed a decision by the Population Service denying an extension for studies and ordering departure, despite the appellant claiming he needed the local course for his professional development abroad and citing difficulties in applying from his home country. The Administrative Tribunal rejected the appeal, confirming that aliens entering on tourist visas generally cannot apply for a change of status for studies from within the country, as per established practice and federal directives, and further determined that the authority had not abused its discretion in upholding the denial, thus confirming the departure order.

Regeste Legislator

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Art. 31 LJPA, Art. 36 LJPA, Art. 4 LSEE, Art. 16 LSEE, Art. 11 al. 1 OEArr, Art. 32 litt; Algerian Tourist Denied Study Visa Extension in Switzerland: The Administrative Tribunal rejected the appeal, confirming that aliens entering on tourist visas generally cannot apply for a change of status for studies from within the country, as per established practice and federal directives, and further determined that the authority had not abused its discretion in upholding the denial, thus confirming the departure order.

Mots-clés

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autorisations de séjour pouvoir d'appréciation administratif départ du pays nationalité élargissement du droit de visite décision motivée

Dispositions légales citées

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Art. 31 LJPA
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was formally admissible.
Art. 36 LJPA
Cited in the reasoning to define the scope of the Tribunal's review power, specifically regarding abuse of discretion.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning to establish the discretionary nature of granting a residence permit, which underpins the administrative authority's decision that was confirmed.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning regarding factors (moral/economic interests and foreign population density) the authorities must consider when granting permits.
Art. 11 al. 1 OEArr
que d'ailleurs la directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, affaires, etc.),
Art. 32 litt
qu'il devrait également dire si l'Ecole Athéna constitue ou non un institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt.
art. 11 al. 3 OEArr
The rejection of the appeal is based on the principle that the applicant is bound by the visa's stated purpose, which was not for studies.
art. 10 al. 3 RLSEE
Used to establish that the applicant's prior declarations regarding their stay bind them, supporting the rejection of the request for a change of status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 3 OEArr

The rejection of the appeal is based on the principle that the applicant is bound by the visa's stated purpose, which was not for studies.

art. 10 al. 3 RLSEE

Used to establish that the applicant's prior declarations regarding their stay bind them, supporting the rejection of the request for a change of status.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning to establish the discretionary nature of granting a residence permit, which underpins the administrative authority's decision that was confirmed.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning regarding factors (moral/economic interests and foreign population density) the authorities must consider when granting permits.

art. 1 LSEE

Cited in the reasoning to define the condition for residence in Switzerland (holding a valid permit).

art. 36 LJPA

Cited in the reasoning to define the scope of the Tribunal's review power, specifically regarding abuse of discretion.

art. 31 LJPA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was formally admissible.

art. 32 OLE

Mentioned in the reasoning as the cumulative condition for granting a study permit, although the court decided it was unnecessary to examine them fully.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant algérien,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 18 janvier 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

vu l'entrée en Suisse le 4 octobre 2001 de X.________, né le 28 septembre 1970, ressortissant d'Algérie où il est domicilié, alors au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 2 novembre 2001,

vu la demande de prolongation dudit visa, à la faveur de laquelle l'intéressé s'est engagé à repartir le 29 décembre 2001,

vu la requête d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________ le 31 octobre 2001,

vu la décision du SPOP, prise le 18 janvier 2002 et notifiée le 7 février 2002, refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à X.________ et lui impartissant un délai de départ,

vu le recours formé le

26 février 2002,

vu la décision incidente du 4 mars 2002, accordant l'effet suspensif au recours, vu les observations du SPOP, du 7 mars 2002, proposant le rejet du pourvoi, vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant, vu les pièces du dossier;

considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour, qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

considérant que le recourant fait valoir en substance qu'il travaille depuis 1995 en qualité d'agent commercial pour le compte d'une filiale du Touring Club d'Algérie, que, pour améliorer ses propres perspectives professionnelles comme aussi dans l'intérêt du développement de la promotion du tourisme en Algérie, il désire obtenir un diplôme reconnu par l'Association du transport aérien international (IATA) et par la Fédération universelle des associations d'agence de voyages (FUAAV), que, la formation préalable nécessaire n'existant pas en Algérie, il souhaite pouvoir la suivre auprès de l'Ecole Athéna, à Lausanne, que, en raison des lenteurs du service postal et du système bancaire en Algérie, il n'aurait pas disposé d'assez de temps pour obtenir un visa pour études avant le début des cours,

que, ajoute-t-il, il n'a nullement cherché à tromper les autorités;

considérant qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité, que selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour, que le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour études le 31 octobre 2001, soit quelques jours seulement après avoir requis la prolongation de son visa de touriste,

qu'il aurait pourtant eu assez de temps pour entreprendre cette démarche en Algérie puisque, depuis son entrée en Suisse, il a déjà pu repousser à deux reprises le début de sa formation à l'Ecole Athéna,

que le tribunal a toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur pays d'origine,

qu'en effet, s'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002 et les arrêts cités),

que d'ailleurs la directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, affaires, etc.),

que, pour ce seul motif, le recours doit être rejeté;

considérant que, cela étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, que, si le recourant renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées dans le cadre de la présente procédure,

qu'il devrait également dire si l'Ecole Athéna constitue ou non un institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE (voir sur ce point arrêt PE 97/0647 du 25 mai 1998; voir aussi directive OFE N° 449.1);

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée, qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 18 janvier 2002 est confirmée.

III. Un délai échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 31 mai 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour