Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2002.0069 • TC VD PE.2002.0069 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Denial Upheld Due to Unproven Adoption and Lack of Distress Grounds

Numéro de cause PE.2002.0069
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court held that an administrative decision denying a residency permit to an adult foreign national, who had been present in the jurisdiction since 1994 without authorization and sought to remain based on an unproven adoption and lack of employment in her home country, was lawful. The court reasoned that the applicant did not meet the criteria for family reunification, as the adoption was not proven or recognized under Swiss law, and her age precluded certain provisions; furthermore, there were no "important reasons" justifying issuance under the discretionary quota, and her current lack of employment meant she could not qualify under the provision concerning severe personal distress, thus upholding the rejection of her appeal and ordering her departure.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Article 35 OLE. Refus de délivrer une autoristion de séjour, la preuve de l'adoption de l'étranger par une ressortissante suisse n'ayant pas été rapportée.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour regroupement familial droit étranger décision-cadre droit d'adoption annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 34 OLE
Art. 13 litt
vu la transmission du dossier à l'Office fédéral des étrangers, le 14 janvier 1997, en application de l'art. 13 litt.
Art. 36 OLE
The court found no important reasons justifying the appellant's continued stay based on this provision.
Art. 31 LJPA
Cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline and met formal requirements.
Art. 4 LSEE
Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning the authority's power to rule on residence permits.
Art. 16 LSEE
Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning considerations for granting permits.
Art. 35 OLE
The court ruled that the appellant could not benefit from this provision because the alleged adoption did not meet the requirements of Swiss Civil Code.
Art. 36 litt
que le Tribunal administratif n'est par ailleurs pas habilité à examiner le recours sous l'angle de l'opportunité (art. 36 litt.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 36 litt. c OLE

The court mentions that it is not authorized to review the appeal from the perspective of expediency (opportunité) based on this provision.

art. 13 litt. f OLE

The court considered and rejected the application of this provision for granting a residence permit.

art. 36 OLE

The court found no important reasons justifying the appellant's continued stay based on this provision.

art. 35 OLE

The court ruled that the appellant could not benefit from this provision because the alleged adoption did not meet the requirements of Swiss Civil Code.

art. 38 OLE

This provision regarding family reunification was mentioned in the context of the reasons for rejection.

art. 4 LSEE

Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning the authority's power to rule on residence permits.

art. 16 LSEE

Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning considerations for granting permits.

art. 17 LSEE

Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning the legal framework for residence permits.

art. 7 LSEE

Cited as one of the legal provisions applied in the contested decision, concerning the legal framework for residence permits.

art. 1er LSEE

Cited to state that only foreigners holding a residence or settlement permit have the right to reside in Switzerland.

art. 4 LJPA

Cited to establish the Administrative Tribunal's jurisdiction as the final cantonal instance for administrative appeals.

art. 31 LJPA

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline and met formal requirements.

IV.

The court ordered the appellant to bear the costs and instruction fees of the appeal.

III.

The court set a deadline for the appellant to leave the canton of Vaud.

II.

The court upheld the decision of the Population Service dated January 15, 2002.

I.

The court dismissed the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante sénégalaise née le 20 juin 1957, en séjour à Préverenges, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 15 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

constate en fait et considère en droit :

Vu la décision rendue le 7 janvier 1993 par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (devenu depuis lors Service de la population) dont la teneur était la suivante :

"(...)

"Compte tenu de l'objectif que s'est fixé le Conseil fédéral de rechercher un rapport équilibré entre l'effectif de la population étrangère et celui de la population suisse (selon l'Ordonnance du 6 octobre 1986) et du fait que le but du séjour initial "visite" a été atteint le 25 octobre 1992.

L'intéressé ne remplit pas les conditions des articles 34 OLE (âge), 36 OLE (raisons importantes), ni celle du regroupement familial.

La relation avec Madame Y.________ n'est pas étroite dans la mesure où elle en a été séparée pendant 21 ans, qu'elle a exercé une activité dans son pays jusqu'en 1990, qu'elle n'a aucun lien étroit avec la Suisse n'y ayant jamais séjourné.

De plus sa demande n'est pas formulée pour préserver l'entité familiale, mais bien parce qu'elle n'a plus d'emploi dans son pays.

En effet, la preuve que l'intéressée aurait été adoptée par les parents de Mme Y.________ n'a pu être apportée, ni de la part des autorités du Sénégal, ni sur le plan suisse.

De son côté, Mme Nelly Y.________, n'a pas concrétisé les démarches entreprises en juin 1992 en vue d'adopter l'intéressée.

En outre, les moyens financiers ne sont pas suffisamment garantis.

Cependant, la prénommée conserve la possibilité de venir dans le cadre de séjours touristiques de 2 x 3 mois par année".

(...)",

vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif, lequel l'a rejeté par arrêt du 19 octobre 1993,

vu le départ d'X.________ pour l'étranger, le 5 novembre 1993, puis son retour en Suisse le

19 juin 1994,

vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 19 novembre 1996 refusant de prélever en faveur d'X.________ une unité sur le contingent des autorisations de séjour,

vu le retrait du recours admis au Tribunal administratif, dont le juge instructeur a pris acte par décision du 8 janvier 1997,

vu la transmission du dossier à l'Office fédéral des étrangers, le 14 janvier 1997, en application de l'art. 13 litt. f OLE,

vu la lettre du 8 août 1997 par laquelle l'Office fédéral des étrangers informe le conseil d'X.________ qu'il a pris note du fait que celle-ci ne sollicite plus un permis de séjour, mais la délivrance d'un visa qui lui permette d'accompagner les deux petits enfants de Mme Y.________ à Fort-de-France, vu les informations fournies au Service de la population par le Bureau des étrangers de Préverenges, le 24 avril 2001,

vu la décision rendue le 15 janvier 2002 par le Service de la population dont la teneur est la suivante :

"(...)

Motifs:

Mademoiselle Kandji sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de Madame Nelly Y.________, ressortissante suisse.

Or, les dispositions régissant le regroupement familial (art. 7 et 17 LSEE ainsi que 38 et suivants OLE) ne sont pas applicables à son cas. En effet, l'adoption alléguée de l'intéressée par Madame Nelly Y.________ n'a pas été démontrée de manière probante, et n'a en tous cas pas été reconnue sur le plan suisse. L'on relève en outre qu'il est pas établi que l'intéressée n'ait plus de parenté à l'étranger.

Enfin, l'intéressée était majeure au moment du dépôt de sa demande.

Vu les dispositions prévues à l'article 1, alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Décision prise en application des articles 4, 7, 16 et 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

vu le procès-verbal duquel il résulte que cette décision a été notifiée à X.________ personnellement le 21 janvier 2002,

vu le recours adressé au Tribunal administratif le 9 février 2002 accompagné de trois pièces, aux termes duquel X.________ expose sa situation personnelle en insistant sur son adoption par Mme Y.________, sur le fait qu'elle vit en Suisse depuis près de dix ans de sorte qu'il ne lui paraît plus envisageable de retourner au Sénégal, et fait valoir une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 litt. f OLE pour conclure à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour sur la base de cette disposition,

vu la décision incidente du juge instructeur de 20 février 2002, autorisant X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur son recours, vu les déterminations du Service de la population,

vu les observations complémentaires déposées le 22 mars 2002 par X.________, auxquelles il sera fait état ci-après dans la mesure utile, vu la requête tendant à l'audition par le Tribunal administratif de Mme Nelly Y.________, vu les pièces du dossier;

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour, qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant qu'il convient en premier lieu de statuer sur la requête tendant à ce que Mme Y.________ soit entendue par le Tribunal administratif, qu'à cet égard, force est d'admettre que le dossier constitué par l'autorité de première instance est particulièrement complet,

qu'il contient de nombreuses informations au sujet de la situation de Mme Y.________, et de ses relations avec la recourante,

qu'il apparaît dès lors que le témoignage de cette dernière devant le Tribunal administratif n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux, qu'en conséquence, la requête tendant à l'audition de Mme Y.________ doit être rejetée;

considérant que la recourante vit en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le mois de juin 1994, soit depuis plus de huit ans,

que, durant toute cette période, elle n'a pas obtenu la moindre autorisation, que, pour autant, on ne saurait suivre le Service de la population qui lui reproche de "graves infractions à la LSEE" et d'avoir trompé la bonne foi de l'administration, qu'il résulte en effet du dossier de l'autorité intimée que celle-ci était parfaitement au courant de la présence de la recourante à Préverenges durant toutes ces années, qu'il lui était loisible de prendre bien avant le début de l'année 2002 une décision tendant à son départ de Suisse,

qu'elle a attendu de nombreuses années avant de se prononcer, de sorte qu'il serait désormais injustifié de rejeter le recours pour ce motif;

considérant que la recourante se trouve dans notre pays sans exercer d'activité lucrative, qu'elle paraît vivre de fait dans l'oisiveté,

qu'elle ne peut par conséquent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour prélevée sur le contingent cantonal, lequel n'est destiné qu'à des personnes étrangères qui travaillent,

qu'au surplus, elle ne peut être mise au bénéfice de l'art. 35 OLE du fait que son adoption ne remplit pas les conditions posées par le Code civil suisse, qu'elle ne peut pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour, conformément à l'art. 36 OLE, du fait qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons importantes, au sens de cette disposition, qui justifieraient que la recourante demeure dans notre pays, qu'enfin, l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas envisageable dans le cas particulier, du fait que la recourante n'a pas d'emploi, qu'elle pourrait éventuellement solliciter l'Office fédéral des étrangers de se prononcer conformément à cette disposition pour le cas où elle pourrait démontrer qu'un employeur est prêt à l'engager,

qu'à cet égard, l'entretien qu'elle serait en mesure d'assumer aux enfants de la belle-fille de Mme Y.________ durant quelques semaines par année se révélerait comme une activité insuffisante pour que l'Office fédéral des étrangers puisse sans doute accepter de l'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f OLE,

qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la décision entreprise n'est empreinte d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée,

que le Tribunal administratif n'est par ailleurs pas habilité à examiner le recours sous l'angle de l'opportunité (art. 36 litt. c OLE), que la décision attaquée doit dès lors être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, qu'un nouveau délai doit être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, qu'enfin l'émolument et les frais d'instruction seront mis à sa charge.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 15 janvier 2002 est maintenue.

III. Un délai échéant le 15 août 2002 est imparti à X.________, née le 20 juin 1957 de nationalité sénégalaise, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et les frais d'instruction du recours, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour