Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2002.0056 • TC VD PE.2002.0056 Généré par l'IA

Foreign Spouse Residency Permit Denial Upheld Amidst Legal Separation

Numéro de cause PE.2002.0056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal by a foreign national, married to a Swiss citizen, challenging the refusal to extend his residence permit following repeated separations and the initiation of formal separation proceedings by both spouses. The court reasoned that while a foreign spouse of a Swiss national is generally entitled to residency even without cohabitation, claiming this right when the marriage has definitively broken down, as evidenced by the commencement of legal separation proceedings with concordant conclusions, constitutes a clear abuse of right solely aimed at maintaining residency in the country.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Un étranger, marié à une Suissesse, qui s'est séparé de son épouse et a pris comme elle des conclusions en séparation de corps commet un abus de droit évident en invoquant le mariage comme motif de renouvellement de son autorisation de séjour. Recours rejeté art. 35a LJPA.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger séparation de corps désunion autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 35a LJPA
The appeal was rejected based on the simplified procedure rule.
Art. 7 al. 1 LSEE
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour même si les époux ne font pas ménage commun.
Art. 7 al. 2 LSEE
S'il contient de longues considérations générales sur le régime institué par l'art. 7 al. 2 LSEE et sur la question de l'abus de droit, cet arrêt fait abstraction d'un élément pourtant décisif, qui n'est mentionné qu'incidemment (p.
Art. 55 LJPA
The appellant was not awarded costs (dépendes).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 35a LJPA

The appeal was rejected based on the simplified procedure rule.

art. 55 LJPA

The appellant was not awarded costs (dépendes).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 mars 2002

sur le recours interjeté le 7 février 2002 par X.________, ressortissant marocain né le 1er février 1972, représenté par l'avocat Charles Bavaud, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 janvier 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

en fait :

A. Le recourant, ressortissant marocain né le 1er février 1972, est arrivé en Suisse le 31 août 1999 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative, valable jusqu'au 30 août 2000.

B. Le 15 juin 2000, il a épousé Y.________, de nationalité suisse, et a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial.

C. Les époux X.________ se sont séparés le 15 avril 2001, puis ont repris la vie commune le 15 juin 2001 pour se séparer à nouveau le 15 novembre 2001. Une action en séparation de corps a été ouverte par l'épouse du recourant le 1er novembre 2001, le recourant déposant lui-même également des conclusions en séparation de corps lors d'une audience de mesures provisionnelles du 20 décembre 2001.

D. Par décision du 14 janvier 2002, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et l'a invité à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 28 février 2002. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février 2002. Après avoir enregistré le recours, le juge instructeur a refusé de l'assortir d'un effet suspensif par décision du 13 février 2002 (un recours incident est actuellement pendant contre cette décision). Le recourant a été informé à cette occasion que son pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès et avisé que le tribunal statuerait selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

E. Dans le cadre du recours incident, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours incident, par quoi il faut vraisemblablement comprendre qu'il a pris des mesures provisionnelles autorisant le recourant à poursuivre son séjour sur territoire vaudois. Le 12 mars 2002, la section des recours du Tribunal administratif a rendu un arrêt suspendant les effets de la décision du SPOP du 14 janvier 2002.

en droit :

1. Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour même si les époux ne font pas ménage commun. Selon la jurisprudence, cette disposition tend toutefois uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès du conjoint suisse domicilié en Suisse sans qu'une reprise réelle de la vie commune soit envisagée; dans une telle hypothèse en effet le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse ce qui constitue un abus de droit (sur tous ces points, ATF

121 II 97 consid. 4a et les réf. cit.). Dans l'application de cette réglementation, l'autorité doit éviter qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple ou qu'il renonce à demander lui-même une séparation, par peur d'un renvoi (ib idem).

En l'espèce, le mariage des époux X.________, le 15 juin 2000, est intervenu deux mois avant l'échéance de l'autorisation de courte durée dont le mari bénéficiait. Si on tient compte, en plus de cette circonstance, du fait que l'épouse est considérablement plus âgée (16 ans), il est très vraisemblable que l'on se trouvait alors dans la situation visée par l'art. 7 al. 2 LSEE, soit celle d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour des étrangers, et non constitutif par conséquent d'un droit à l'autorisation. Le Tribunal administratif laissera toutefois la question ouverte, dans la mesure où de toute manière le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Il est constant que la vie commune n'a duré que deux brèves périodes, soit d'abord du 15 juin 2000 au

15 avril 2001 (dix mois), puis du 15 juin 2001 au 15 novembre 2001 (cinq mois). Les époux vivent séparés depuis maintenant cinq mois, et n'envisagent pas une reprise de la vie commune, comme en témoignent les conclusions concordantes qu'ils ont prises en procédure de séparation de corps. Dans ces conditions, revendiquer un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial est constitutif d'un abus de droit caractérisé : le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, l'existence d'un mariage uniquement formel résultant du fait que l'union conjugale est rompue définitivement et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (ATF 121 II 97 consid. 4 déjà cité, plus spécialement p. 103 et 104 et les réf. cit.; voir également Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 227). Tel est bien le cas en l'espèce, d'une union qui n'est plus maintenue que de manière artificielle, manifestement dans le seul but de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse. Les époux sont en effet effectivement séparés et ils ont engagé une procédure destinée à consacrer juridiquement ce régime de séparation. Enfin, on peut exclure que le recourant puisse être l'objet d'une contrainte de la part de son épouse, dès lors qu'il a adhéré aux conclusions de cette dernière.

Alors que la présente cause était en instance de jugement, le tribunal a pris connaissance de l'arrêt incident du 12 mars 2002. S'il contient de longues considérations générales sur le régime institué par l'art. 7 al. 2 LSEE et sur la question de l'abus de droit, cet arrêt fait abstraction d'un élément pourtant décisif, qui n'est mentionné qu'incidemment (p. 7). Selon la section des recours en effet, la question à trancher par le tribunal en l'espèce serait particulièrement délicate, parce que l'existence d'un abus de droit ne pourrait reposer que sur les seules déclarations de l'épouse du recourant, déclarations jugées apparemment peu fiables en raison des versions variées soutenues par l'intéressée. Mais ce qui est décisif en l'espèce, c'est non seulement que les époux X.________ n'ont que très peu vécu ensemble depuis leur mariage, et qu'ils se sont quittés en novembre 2001, mais surtout qu'ils ont décidé de sanctionner juridiquement cette fin de la vie commune par une procédure de séparation de corps dans laquelle ils ont pris des conclusions concordantes. Il est révélateur qu'ils aient recouru ainsi à une institution insolite (la séparation de corps est très peu utilisée en Suisse où elle a été initialement conçue à l'intention des conjoints catholiques pour leur permettre de concilier leur statut civil avec leurs convictions religieuses), qui a perdu son importance et qui devrait en perdre encore (sur tous ces points, voir Werro, Concubinage, mariage et démariage, Stämpfli 2000, no 915, 916 et 917): il s'agit bel et bien de maintenir artificiellement un mariage qui n'a plus pour but la poursuite de la vie conjugale. Le tribunal tient pour constant que les époux n'auraient pas choisi une telle procédure s'il ne s'agissait que de surmonter des difficultés jugées passagères de leur couple et qu'ils se seraient contentés, dans un tel cas, de mesures moins graves (séparation de fait, mesures protectrices).

Dans de telles conditions, l'abus de droit saute littéralement aux yeux dans la mesure où une personne ne peut pas, de bonne foi, demander simultanément la séparation de corps et le renouvellement de son autorisation de séjour pour vivre avec son conjoint.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 14 janvier 2002 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2002/ip

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à la section des recours incidents du Tribunal administratif

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.