Residence Permit Renewal Denial After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially admitted to Switzerland through asylum proceedings that were later withdrawn following marriage to a resident foreigner, appealed a decision to refuse the renewal of their residence permit following their separation and subsequent divorce. The court found the appeal admissible but upheld the administrative decision, reasoning that the right to residency based on family reunification had terminated upon divorce, and the case did not meet the criteria for exceptional rigor under administrative directives, as the marriage was short-lived, there were no children, and the established socio-professional integration was insufficient to override the statutory provisions governing residence permits after the dissolution of the qualifying relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 LJPA, Art. 36 LJPA, Art. 16 LSEE, Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 4 LSEE, art. 64 LSEE; Residence Permit Renewal Denial After Divorce: The court found the appeal admissible but upheld the administrative decision, reasoning that the right to residency based on family reunification had terminated upon divorce, and the case did not meet the criteria for exceptional rigor under administrative directives, as the marriage was short-lived, there were no children, and the established socio-professional integration was insufficient to override the statutory provisions governing residence permits after the dissolution of the qualifying relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to define the scope of its review concerning the violation of law and abuse of discretion, which justified the rejection of the appeal.
This article is cited in the reasoning that justifies the discretion used by the authority, which the court ultimately confirmed was not abused.
This article is cited in the reasoning that justifies the discretion used by the authority, which the court ultimately confirmed was not abused.
This article established the initial right to a residence permit based on marriage, the extinction of which was a prerequisite for the decision under review.
This article describes the general criteria authorities must consider when granting permits, which supports the ultimate decision to reject the appeal.
This article establishes the general condition for residence in Switzerland, which is the basis for the decision regarding the residence permit renewal.
This procedural article was cited to confirm that the appeal was admissible concerning form.
The court imposed court fees on the appellant, who lost the case, as per the rules on costs (though the citation format suggests a procedural reference for costs, applied in the final order IV).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissant yougoslave, représenté par l'avocat Gilles Favre, à 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 novembre 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu l'entrée en Suisse en novembre 1998 de X.________, ressortissant yougoslave, né le 27 mars 1977, vu la demande d'asile présentée par l'intéressé,
vu le retrait de cette requête, à la suite de son mariage le 5 mars 1999 avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement,
vu l'octroi à X.________ d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, vu la prise par l'intéressé d'un emploi de garçon d'office au service de la 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, à Ecublens,
vu la séparation des époux X.________, intervenue en janvier 2001, vu la décision du SPOP, prise le 12 novembre 2001 et notifiée le 20 novembre 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
10 décembre 2001,
vu la décision incidente du 14 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au pourvoi, vu les observations du SPOP, du 20 décembre 2001, proposant le rejet du recours, vu le divorce des époux X.________, prononcé le 18 juin 2002, vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant le 5 juillet 2002, vu les pièces du dossier;
considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, que certes l'art. 17 al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un étranger établi,
que toutefois, vu la séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 641);
considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait suivant :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",
que, dans son acte initial, le recourant s'est limité à conclure à l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu à l'issue de la procédure en divorce alors en cours, qu'il a insisté à ce propos sur l'importance pour lui de pouvoir défendre personnellement ses droits dans ce cadre,
qu'il a également invoqué par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à protéger l'étranger contre l'arbitraire de son conjoint suisse, que, vu l'effet suspensif accordé et le divorce prononcé durant le cours de la présente procédure, cette argumentation n'a plus d'objet, que toutefois, au terme de son mémoire du 5 juillet 2002, le recourant a pris une conclusion complémentaire tendant à la prolongation de son permis de séjour, qu'en substance il fait valoir à cet égard que, séjournant dans notre pays depuis près de quatre ans, il s'y est fait apprécier et s'y est bien intégré, qu'il jouit d'une bonne réputation,
que, travailleur, il a toujours été en mesure de subvenir seul à ses besoins, que, ajoute-t-il, un emploi d'aide de cuisine lui est assuré, dans un secteur où peu de ressortissants suisses cherchent du travail, que, certes, les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont excellents, qu'il paraît avoir atteint un bon degré d'insertion socio-professionnelle, qu'on ne lui connaît pas de dettes,
que toutefois le cas du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,
qu'en effet la vie commune a duré moins de deux ans,
que surtout aucun enfant n'est issu de son union,
que la présence en Suisse d'un oncle et de deux cousins n'est pas constitutive d'attaches profondes avec notre pays,
que, quand bien même il a donné entière satisfaction à son employeur, le recourant ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières;
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté, que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Gilles Favre, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour