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PE.2001.0348 • TC VD PE.2001.0348 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Post-Divorce Upheld

Numéro de cause PE.2001.0348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected an appeal filed by a foreign national whose residency permit was refused for non-renewal following his divorce from a Swiss citizen, noting that the right to a permit based on marriage ceased upon divorce. The court reasoned that despite general directives allowing for exceptions in cases of undue hardship, the appellant had no strong ties to the territory, the marriage was brief and entered into solely for immigration purposes as revealed in the divorce decree, there were no children, and the appellant lacked professional qualifications, leading the court to affirm the decision to refuse renewal and order departure.

Regeste Legislator

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Art. 31 al. 2 LJPA, Art. 16 LSEE, Art. 7 LSEE, Art. 4 LSEE, art. 64 LSEE; Foreign National Residency Permit Refusal Post-Divorce Upheld: The court reasoned that despite general directives allowing for exceptions in cases of undue hardship, the appellant had no strong ties to the territory, the marriage was brief and entered into solely for immigration purposes as revealed in the divorce decree, there were no children, and the appellant lacked professional qualifications, leading the court to affirm the decision to refuse renewal and order departure.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger jugement de divorce décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 31 al. 2 LJPA
Mentioned in the reasoning for allowing the review of the merits, although not explicitly cited in the final orders, the decision implies consideration of procedural compliance necessary to proceed to the merits.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning regarding the general discretion of authorities when granting residence permits based on national interests.
Art. 7 LSEE
Cited in the reasoning regarding the right to a residence permit for a spouse of a Swiss citizen, which the court found was extinguished by divorce.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning when interpreting the directive regarding the authorities' freedom to decide based on legal provisions.
art. 64 LSEE
Cited in the reasoning when interpreting the directive regarding the authorities' freedom to decide based on legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 31 al. 2 LJPA

Mentioned in the reasoning for allowing the review of the merits, although not explicitly cited in the final orders, the decision implies consideration of procedural compliance necessary to proceed to the merits.

art. 7 LSEE

Cited in the reasoning regarding the right to a residence permit for a spouse of a Swiss citizen, which the court found was extinguished by divorce.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning regarding the general discretion of authorities when granting residence permits based on national interests.

art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

Cited in the reasoning regarding the general principle that a foreigner needs a residence permit to stay in Switzerland.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning when interpreting the directive regarding the authorities' freedom to decide based on legal provisions.

art. 64 LSEE

Cited in the reasoning when interpreting the directive regarding the authorities' freedom to decide based on legal provisions.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 30 juillet 2002

sur le recours formé par Y.________, ressortissant marocain, à Montreux,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

vu le mariage, célébré le 10 mars 2000, de Y.________, ressortissant marocain, avec une ressortissante helvétique,

vu l'octroi à l'intéressé, à ce titre, d'une autorisation de séjour annuelle, vu le divorce des époux Y.________, prononcé le 8 février 2001, vu la décision du SPOP, des 20/31 juillet 2001, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de Y.________ et lui impartissant un délai de départ, vu le recours formé le

15 août 2001,

vu la décision incidente du 21 août 2001, accordant l'effet suspensif au recours, vu la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de révision du jugement de divorce présentée par le recourant, vu l'arrêt rendu le 12 mars 2002 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, rejetant la demande de révision,

vu la reprise de cause, intervenue le 18 mars 2002,

vu les observations du SPOP, du 10 avril 2002, proposant le rejet du recours, vu les pièces du dossier;

considérant que le recourant n'a guère motivé son acte initial et a expressément renoncé à déposer un mémoire complémentaire après la reprise de cause, que toutefois aucun délai ne lui a été imparti pour rendre sa procédure conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA,

qu'il se justifie donc d'entrer en matière sur le fond du litige;

considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 7 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant suisse,

que toutefois, vu le divorce intervenu, ce droit s'est éteint;

considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers, texte dont on tire l'extrait suivant :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",

qu'il ressort du jugement de divorce que, dès le mariage contracté, le recourant a déclaré à sa femme l'avoir épousée uniquement pour obtenir un permis de séjour, qu'aucun enfant n'est issu de cette brève union, laquelle a laissé le recourant libre de toute obligation alimentaire,

que le recourant n'a pas d'attaches sérieuses en Suisse,

qu'enfin, sans qualifications professionnelles particulières, il est tributaire des fluctuations du marché de l'emploi,

qu'ainsi le SPOP a fait une saine application de la directive précitée;

considérant en

conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 500 fr., montant compensé par l'avance de frais opérée, qu'un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP des 20/31 juillet 2001 est confirmée.

III. Un délai échéant le 31 août 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour