Refusal of Residence Permit for Disabled Foreign National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a decision refusing a residence permit to a severely disabled foreign national, whose prior asylum request had been denied, arguing for an exception to foreign residency limitations due to her inability to work and the presence of her immediate family in the country. The court upheld the refusal, reasoning that the relevant legal provision for exceptions generally applies only to individuals capable of gainful employment, which the appellant was not, and further determined that the initial authority did not abuse its discretion in deciding not to forward the file to the competent federal office, leading to the dismissal of the appeal without costs due to the appellant's financial situation.
Regeste Legislator
Officielc/SPOP, division asile | Transformation d'un permis F en autorisation de séjour refusée vu l'incapacité de travail de la recourante. Refus de transmettre le dossier à l'OFE.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe substantive legal basis for the exception requested by the appellant was considered in the reasoning leading to the rejection of the appeal.
The court cited this article to establish its jurisdiction to rule on the appeal.
The court cited this article to confirm the admissibility (timeliness) of the appeal.
The court cited this article concerning the discretionary power of the authority regarding the granting of a residence permit.
The court cited this general article regarding the right of a foreigner to reside in Switzerland.
The court cited this article concerning factors (moral/economic interests, overpopulation) to be considered when granting permits.
Although the text mentions costs are borne by the appellant ('sans frais'), the specific article for costs is usually cited in the dispositive. Here, order III states 'sans frais, ni dépens', which implicitly relates to cost provisions, but no specific cost/expense article is explicitly cited in the final orders (I, II, III) other than stating the outcome (no costs or fees).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________, ressortissante yougoslave, née le 22 octobre 1953, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après SAJE), à Lausanne, contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 5 juillet 2001, refusant de lui accorder une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate en fait et considère en droit :
Vu la demande d'asile déposée par A.________ peu après son entrée en Suisse, le 13 janvier 1995, vu le rejet de cette requête par l'Office fédéral des réfugiés le 17 mai 1995, vu la délivrance à A.________ d'un livret pour étranger admis provisoirement (permis F) actuellement valable jusqu'au 30 janvier 2002, vu la requête déposée le 6 février 2001 par le SAJE tendant à la délivrance en faveur de A.________ d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), vu la décision du Service de la population du 5 juillet 2001 refusant la délivrance de l'autorisation requise,
vu le recours interjeté le 25 juillet 2001, aux termes duquel le SAJE fait valoir en substance que A.________, gravement handicapée, n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative, que les seuls membres de sa famille sont son fils et sa belle-fille, lesquels vivent en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'en raison de son invalidité, A.________ rencontre des difficultés à trouver un emploi adéquat, qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f OLE et conclut à l'annulation de la décision entreprise,
vu les déterminations du Service de la population,
vu la communication du SAJE du 16 octobre 2001,
vu les pièces du dossier;
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour, qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;
considérant que la recourante sollicite en fait de l'autorité intimée qu'elle transmette le dossier à l'Office fédéral des étrangers, autorité compétente pour prononcer une exception aux mesures de limitation des étrangers, conformément à l'art. 13 litt. f OLE,
que le conseil de la recourante perd toutefois de vue que cette disposition ne peut être invoquée que par des étrangers susceptibles d'exercer une activité lucrative, que tel n'est pas son cas,
qu'elle est dans l'incapacité d'exercer un emploi, sauf éventuellement dans une institution adaptée à son handicap, auquel cas sa rémunération serait très vraisemblablement insuffisante à assurer son entretien, que pour ce motif déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée;
considérant au surplus que l'art. 4 LSEE accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée, laquelle peut notamment décider de soumettre ou non à l'Office fédéral des étrangers le dossier d'un étranger qui sollicite d'être mis au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE,
qu'en l'espèce, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir, qu'en effet, du seul fait que la recourante n'est pas susceptible de travailler, sans restriction, l'autorité intimée pouvait refuser de soumettre son dossier à l'OFE, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il sera rejeté,
qu'en raison de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sa frais, qu'au surplus, il ne sera pas alloué de dépens vu le rejet du recours.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 5 juillet 2001 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
ip/Lausanne, le 28 janvier 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante,par l'intermédiaire du SAJE, à 1002 Lausanne, Rue Enning 4, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour