Legislator Jurisprudence & Législation
PE.1998.0104 • TC VD PE.1998.0104 Généré par l'IA

Moroccan National's Study Permit Denial for Visa Violation

Numéro de cause PE.1998.0104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered Switzerland on a tourist visa explicitly prohibiting study or employment, subsequently enrolled in a local institute and applied for a residence permit for studies, leading to a denial and an order to leave the country. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that although the applicant's educational intentions might be genuine, her immediate enrollment in studies in defiance of her visa's explicit terms amounted to an abuse of the tourist entry, condoning such "fait accompli" conduct was impermissible, and thus upheld the administrative decision to refuse the permit and require departure.

Regeste Legislator

Officiel

c/ OCE | La recourante est entrée en Suisse sur visa touristique; elle a commencé des études avant même de demander une autorisation de séjour. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisation d'entrée autorisation de séjour départ du pays révocation de l'autorisation de séjour dépassement du visa ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Art. 4 LSEE
Art. 16 LSEE
Art. 32 OLE
que, force étant dès lors à la recourante de reprendre ses démarches depuis son pays d'origine, point n'est besoin d'approfondir l'examen des conditions posées par l'art. 32 OLE encore que - du moins a priori - l'on puisse tenir celles-ci pour remplies;
Art. 66 al. 1 LTF
Cited for imposing court costs on the appellant following the rejection of the appeal (although the text uses 'émolument de justice' and the explicit citation for costs in the dispositive section is implied by the imposition in section IV, the structure of the final decision references costs directly).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning to establish the formal admissibility of the appeal, although the dispositive only rejects the appeal.

art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's conduct violating the conditions of her tourist visa, which supported the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing court costs on the appellant following the rejection of the appeal (although the text uses 'émolument de justice' and the explicit citation for costs in the dispositive section is implied by the imposition in section IV, the structure of the final decision references costs directly).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 août 1998

sur le recours formé par X.________, ressortissante marocaine, représentée par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, contre

la décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE), des 9/24 février 1998, lui refusant une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

vu l'entrée en Suisse le 9 août 1997, au bénéfice d'un visa touristique, de X.________, ressortissante marocaine, née le 1er août 1980, venue rendre visite à sa soeur et à son beau-frère,

vu son inscription, au début du mois de septembre 1997, à l'Institut Gamma, à Lausanne, vu sa demande d'autorisation de séjour pour études, présentée le 4 septembre 1997, vu la décision de l'OCE, prise le 9 février 1998 et notifiée le 24 février 1998, lui refusant l'autorisation de séjour sollicitée et lui impartissant un délai de départ, vu le recours formé par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée, vu l'effet suspensif accordé au pourvoi,

vu les observations de l'OCE, du 22 avril 1998, qui propose le rejet du recours, vu les écritures complémentaires encore échangées,

vu les pièces du dossier;

considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme,

que, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné et la procédure étant en principe écrite, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition personnelle de la recourante;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour, qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant que la recourante fait valoir en substance que son intention initiale était de passer son baccalauréat au Maroc puis de venir en Suisse entreprendre des études de chimie à l'EPFL, après avoir suivi le CMS, que toutefois, le directeur de l'Institut Gamma lui ayant conseillé en août 1997 de s'inscrire plutôt dans son établissement pour y obtenir une maturité fédérale scientifique afin de pouvoir entrer à l'EPFL sans passer par le CMS, elle a décidé de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études et d'entrer immédiatement à l'Institut Gamma,

que de son côté l'OCE lui fait grief d'avoir abusé de son visa touristique, ajoutant qu'elle ne remplirait pas certaines des conditions auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) subordonne l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, que l'une des questions débattues en procédure est celle de l'applicabilité ici de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), à teneur duquel les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité, que certes, à plusieurs reprises déjà, le tribunal s'est référé à la disposition précitée dans des cas similaires (v. notamment arrêts PE 96/0865 du 6 juin 1997, PE 97/0065 du 11 juin 1997 et PE 97/0002 du 5 février 1998), que, quoi qu'il en soit, il suffit de constater que selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers - abrogée depuis le 1er février 1998 par une nouvelle ordonnance, mais en vigueur au moment des faits litigieux - le visa ne donne le droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié - jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées - par les indications qui figurent dans son visa concernant les motifs de son voyage,

que la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 6 septembre 1997, non renouvelable et assorti de la mention "études/emploi interdits",

que, quand bien même il a apparemment suffi à la recourante d'un entretien avec le directeur de l'Institut Gamma pour qu'elle apporte à son plan d'études des modifications importantes, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses affirmations, qu'en revanche elle est entrée à l'Institut Gamma au mépris le plus total de la teneur de son visa et sans attendre la décision de l'OCE, qui d'ailleurs venait d'être saisi de sa demande,

qu'admettre un comportement aussi désinvolte reviendrait, ni plus ni moins, à cautionner la politique du fait accompli,

qu'il importe peu à cet égard que la recourante se soit montrée depuis lors une excellente élève, qu'ainsi l'OCE n'a ni fait preuve d'un formalisme excessif ni abusé de son pouvoir d'appréciation en statuant comme il l'a fait,

que, force étant dès lors à la recourante de reprendre ses démarches depuis son pays d'origine, point n'est besoin d'approfondir l'examen des conditions posées par l'art. 32 OLE encore que - du moins a priori - l'on puisse tenir celles-ci pour remplies;

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, qu'enfin un nouveau délai de départ lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'OCE des 9/24 février 1998 est maintenue.

III. Un délai au 30 septembre 1998 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 28 août 1998

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Y. Hofstetter, sous pli recommandé;

- à l'OCE.

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour