Rectification of Child Support Disbursement Judgment Based on Changed Circumstances and Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to rectify a prior judgment regarding the disbursement of child support payments, initiated after a support collection agency (BRAPA) noted that one child had reached majority and no longer wished their support to be channeled through the agency, and also that family allowances should not be collected by the agency. The court reasoned that rectification under the relevant procedural article was appropriate because the initial ruling was based on a clearly erroneous factual premise concerning the adult child's wishes and the agency's scope of service regarding family allowances. Consequently, the court modified the disbursement instructions in the original judgment to direct the adult child's pension directly to them, direct the other child's pension to the agency, and direct all family allowances to the recipient parent, thereby correcting the payment directives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 2 CPC, par analogie; Rectification of Child Support Disbursement Judgment Based on Changed Circumstances and Factual Error: The court reasoned that rectification under the relevant procedural article was appropriate because the initial ruling was based on a clearly erroneous factual premise concerning the adult child's wishes and the agency's scope of service regarding family allowances. Consequently, the court modified the disbursement instructions in the original judgment to direct the adult child's pension directly to them, direct the other child's pension to the agency, and direct all family allowances to the recipient parent, thereby correcting the payment directives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision and serves as the main legal basis for correcting or interpreting the dispositive of a previous decision.
Applied analogously to rule that the present rectification pronouncement should be made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PD21.030061-221468 79bis
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
16 mai 2024
__________________
Composition : M. OULEVEY, juge unique
Greffier : M. Steinmann
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Art.
334 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour de céans le 22 février 2024 (Juge unique CACI 22 février 2024/79) dans la cause opposant Q.________, à Lausanne, appelant, à W.________, à Lausanne, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à l’employeur de Q.________, actuellement X.________, chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q.________, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit alors de 169 fr. pour sa fille B.P.________ et 1'198 fr. pour son fils A.P.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), Bureau des avances et de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (II/IX).
1.2 Par
arrêt du 22 février 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l’appel interjeté par Q.________ contre cette ordonnance (I) et a réformé celle-ci (II) notamment aux chiffres IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre XII, dans le sens suivant :
« IX. Ordonne à l’employeur de Q.________, actuellement X.________, chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q.________, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante-neuf francs) pour B.P.________ et 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) pour A.P.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP [...]) ;
(…)
XII. Ordonne à l’employeur de Q.________, actuellement X.________, chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q.________, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités la pension courante due en faveur de W.________, soit actuellement 500 fr. (cinq cents francs), et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP [...]). »
1.3 Par courrier du 4 avril 2024, le BRAPA a indiqué au juge unique que depuis sa majorité, B.P.________ n’avait pas souhaité poursuivre son intervention, de sorte que la pension alimentaire de 169 fr. due en sa faveur devait désormais lui être versée directement sur son compte. Il a ajouté qu’il ne se chargeait pas de percevoir les allocations familiales, sollicitant dès lors que celles-ci soient versées à W.________ directement. Partant, le BRAPA a requis que les injonctions données à l’employeur de Q.________ aux chiffres II/IX et II/XII du dispositif de l’arrêt rendu par le juge unique le 22 février 2024 soient modifiées comme il suit :
« - les pensions alimentaires dues en faveur de Mme W.________ et de son fils, A.P.________ sont payables au BRAPA ;
- la pension alimentaire de B.P.________ sur son compte directement
IBAN [...] ;
- les allocations familiales de B.P.________ et d’A.P.________ sur le compte de Mme W.________ IBAN [...] »
Par courrier du 9 avril 2024, le juge unique a imparti un délai au avril 2024 à Q.________ et W.________ pour faire valoir par écrit leurs éventuels motifs d’opposition à la requête de rectification précitée.
Par courrier du 22 avril 2024, Q.________ a répondu qu’il ne s’opposait pas à ce que l’arrêt en cause soit rectifié dans le sens requis par le BRAPA. Quant à W.________, elle ne s’est pas déterminée à ce propos dans le délai lui ayant été imparti.
2.
2.1 Aux termes de l’art.
334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art.
334 al. 2, 2e phrase, CPC).
2.2 En l’espèce, au vu des explications fournies par le BRAPA, il apparaît que l’avis aux débiteurs figurant sous chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du février 2024 a été ordonné sur une base factuelle manifestement erronée. En effet, B.P.________ est désormais majeure et n’a pas souhaité poursuivre l’intervention du BRAPA en sa faveur, de sorte que la pension qui lui est due par son père doit être versée directement sur son compte bancaire. Par ailleurs, les éventuelles allocations familiales ou de formation perçues par Q.________ doivent être versées sur le compte bancaire de W.________ et non sur celui du BRAPA, puisque ce service ne se charge pas de percevoir lesdites allocations.
Il convient dès lors de rectifier le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt précité dans le sens qui précède. Les autres chiffres dudit dispositif, notamment l’avis aux débiteur ordonné en lien avec la pension due en faveur de W.________, demeurent inchangés.
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 est rectifié comme il suit :
IX. Ordonne à l’employeur de Q.________, actuellement X.________, chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q.________, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante-neuf francs) pour B.P.________ et 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) pour A.P.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser :
- sur le compte bancaire IBAN [...] dont la titulaire est B.P.________ s’agissant des pensions dues en faveur de cette dernière ;
- sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP [...]) s’agissant des pensions dues en faveur d’A.P.________ ;
- sur le compte bancaire IBAN [...] dont la titulaire est W.________ s’agissant des allocations familiales ou de formation de B.P.________ et d’A.P.________ ;
II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent prononcé rectificatif, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gloria Capt (pour Q.________),
‑ Mme W.________,
- Bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :