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PC.9.14.10.2017 • TC VD PC.9.14.10.2017 Généré par l'IA

Estate's Claim for Denied Supplementary Benefits Stricken Due to Appellant's Death and Estate Dissolution

Numéro de cause PC.9.14.10.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual filed an appeal against decisions denying supplementary benefits due to the significant decrease in their fortune between 2011 and 2012, which the social insurance agency treated as a concealed asset for benefit calculation purposes across various periods in 2013 and 2014. The court found that the appellant died while the appeal was pending, and subsequently, his estate was liquidated through bankruptcy proceedings with no known heirs, leading the bankruptcy office to declare that neither the creditors nor the bankruptcy estate administration would continue the proceedings, thus compelling the court to strike the case from the record without imposing costs or fees, as the procedure could no longer be pursued against the dissolved estate.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 207 LP, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 57 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA; Estate's Claim for Denied Supplementary Benefits Stricken Due to Appellant's Death and Estate Dissolution: The court found that the appellant died while the appeal was pending, and subsequently, his estate was liquidated through bankruptcy proceedings with no known heirs, leading the bankruptcy office to declare that neither the creditors nor the bankruptcy estate administration would continue the proceedings, thus compelling the court to strike the case from the record without imposing costs or fees, as the procedure could no longer be pursued against the dissolved estate.

Mots-clés

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masse en faillite demande de prestation d'assurance prestations complémentaires suppression des prestations héritier procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governs the decision of the single judge to strike the case from the roll.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

The dispositive explicitly states that no court fees are to be collected nor costs awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 9/14 - 10/2017 ZH14.022674

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2017

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourant,

et

E.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande de prestations complémentaires déposée le 23 janvier 2013 par feu S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né [...] 1935, et feu T.________, née [...] 1926, par l’intermédiaire d’une assistante sociale [...], auprès de l’agence communale d’assurances sociales [...] (ci-après : l’agence ou l’intimée), à laquelle étaient annexés la déclaration fiscale 2011 (revenu imposable de 66'500 fr. et fortune imposable de 250'000 fr.) et les copies de l’état des comptes bancaires des époux au

31 décembre 2012,

vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 25 janvier 2013 par laquelle la justice de Paix du district [...] a notamment ordonné provisoirement le placement des époux à des fins d’assistance à l’Hôpital D.________ [établissement dans lequel les époux séjournaient depuis le 27 décembre 2012], institué une curatelle provisoire au sens des art. 445 et CC en faveur des époux et nommé Monsieur U.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),

vu le décès le 13 septembre 2013 d’T.________,

vu le courrier du 30 octobre 2013 par lequel l’agence a imparti à l’assuré un délai afin qu’il fournisse les raisons pour lesquelles sa fortune qui s’élevait à 250'000 fr. au 31 décembre 2011 selon les renseignements fiscaux, avait diminué de 230'961 fr. en 2012 et se montait dès lors à 19'039 fr. au 31 décembre 2012 et qu’à défaut, son dossier serait taxé en tenant compte d’un montant de 220'900 fr. comme fortune dessaisie (230'961 fr. - 10'000 fr. = 220'961 fr., arrondis à 220'900 fr.),

vu le courrier du 8 janvier 2014 par lequel le curateur de l’assuré a indiqué qu’il avait consulté l’intéressé en date du 18 décembre 2013 à l’EMS K.________, mais qu’il ne lui pas possible de fournir des éléments d’explication à cette diminution de fortune du couple S.________ durant les années 2011 et 2012,

vu les quatre décisions rendues le 20 janvier 2014 par l’agence à l’encontre de l’assuré, lesquelles contenaient les plans de calcul suivants :

- du 1er janvier au 31 janvier 2013 :

A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)

278'400.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes

./. - déduction légale de Fr.

./.60’000.-

FORTUNE NETTE

218'400.-

B) REVENUS - imputation de la fortune nette :

1/10 de 218’400.- par moitié - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr.

, pris au 2/3 - rentes AVS/AI

par moitié - autres rentes AI

par moitié - rendement de la fortune mobilière

87.-/immobilière

par moitié - autres revenus

par moitié

C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : - frais de séjour dans un home : Fr.155,00 par jour, soit par année :

- dépenses personnelles Fr 240.- par mois - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions

TOTAL DES DEDUCTIONS (C)

TOTAL DES REVENUS (B) · REVENUS

10'920.-

18’186.-

21’638.-

43.-

220.-

51’007.- · DEDUCTIONS

56’575.-

2’880.-

4’800.-

59’455.-

D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B : 59455 - 51007 = 8’448 · par année 8’448,00 · par mois 704,00

- du 1er février au 30 septembre 2013 :

A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)

278'400.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes

./. - déduction légale de Fr.

./.60’000.-

FORTUNE NETTE

218'400.-

B) REVENUS - imputation de la fortune nette :

1/5 de 218’400.- par moitié - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr.

, pris au 2/3 - rentes AVS/AI

par moitié - autres rentes AI

par moitié - rendement de la fortune mobilière

87.-/immobilière

par moitié - autres revenus

par moitié

C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr. 14’952.- plus Fr. 0.- de charges réelles mais au maximum Fr. 13’200.- par moitié - frais de séjour dans un home : Fr.169,30 par jour, soit par année :

- dépenses personnelles Fr 240.- par mois - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions

TOTAL DES DEDUCTIONS (C)

TOTAL DES REVENUS (B) · REVENUS

21'840.-

18’186.-

21’638.-

43.-

220.-

61’927.- · DEDUCTIONS

6’600.-

61’794.-

2’880.-

71’274.-

D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B : 71274 - 61927 = 9’347 · par année 9’347,00 · par mois 779,00

- du 1er octobre au 31 décembre 2013 :

A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)

278'400.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes

./. - déduction légale de Fr.

./.37’500.-

FORTUNE NETTE

240’900.-

B) REVENUS - imputation de la fortune nette :

1/5 de 240’900.- par moitié - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr.

, pris au 2/3 - rentes AVS/AI

par moitié - autres rentes AI

par moitié - rendement de la fortune mobilière

87.-/immobilière

par moitié - autres revenus

par moitié

C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr. 14952.- plus Fr. 0.- de charges réelles mais au maximum Fr. 13200.- par moitié - frais de séjour dans un home : Fr.169,30 par jour, soit par année :

- dépenses personnelles Fr 240.- par mois - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions

TOTAL DES DEDUCTIONS (C)

TOTAL DES REVENUS (B) · REVENUS

48’180.-

27’444.-

38’328.-

87.- 441.-

114’480.- · DEDUCTIONS

13200.-

61’794.-

2’880.-

77’874.-

D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE

C-B : 77’874 – 114’480 = dépassement de

36’606 Déduction forfaitaire pour l’assurance-obligatoire des soins : ./. 5256

31’350 · par année

REFUS · par mois

REFUS

- à compter du 1er janvier 2014 :

A) FORTUNE - fortune mobilière :

268’400.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes

- déduction légale de Fr.

./.

37'500.-

FORTUNE NETTE

230'900.-

B) REVENUS - imputation de la fortune nette :

1/5 de 230'900.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr.

, pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière/immobilière - autres revenus

C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr. 14'952.- plus Fr. 0.- de charges forfaitaires mais au maximum Fr. 13'200.- - frais de séjour dans un home : Fr.

171,40 par jour, soit par année :

- dépenses personnelles Fr. 240 par mois - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions

TOTAL DES DEDUCTIONS (C)

TOTAL DES REVENUS (B) · REVENUS

46'180.-

27'444.- 38'328.- 87.-

421.-

112'460.- · DEDUCTIONS

13'200.- 62’561.-

2'880.-

78'641.-

D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE

C-B : 78’641 – 112’460 = dépassement de

33’819 Déduction forfaitaire pour l’assurance-obligatoire des soins :./. 5’328

28’491 · par année

REFUS · par mois

REFUS

vu l’opposition de l’assuré par son curateur du 20 février 2014,

vu la décision sur opposition du 30 avril 2014 de l’agence,

vu le recours déposé le 4 juin 2014 par S.________, par son curateur, réprésenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

vu l’échange d’écritures,

vu les mesures d’instructions réalisées par la juge instructeur,

vu le courrier du 10 mars 2016 par lequel le curateur d’S.________ a informé la Cour de céans du décès de l’intéressé le 10 mars 2016 et par conséquent, de la fin de son mandat de curateur à compter de cette date, toute correspondance devant désormais être adressée à la Justice de Paix du district de [...],

vu le courrier de la Justice de Paix du district de [...] du 30 décembre 2016 informant la Cour de céans que le dossier de feu S.________ se liquidait par voie de faillite et que le défunt ne laissait à ce jour aucun héritier légal connu,

vu la décision du 3 janvier 2017 du Tribunal d’arrondissement de [...] ordonnant la liquidation de la succession répudiée d’S.________ par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] en la forme sommaire,

vu l’ordonnance du 31 janvier 2017 de suspension de la présente procédure prononcée par la juge instructeur conformément à l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), étant précisé qu’elle ne serait reprise qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation,

vu le courrier du 14 septembre 2017 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] informant la Cour de céans que « ni les créanciers, ni l’administration de la masse en faillite ne continue la procédure pendante auprès de votre autorité »,

vu le courrier du 28 septembre 2017 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] concluant à la radiation de la cause du rôle, aucun créancier n’ayant demandé la cession des droits de la masse afin de continuer la procédure pendante auprès de la Cour de céans,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

que le recours formé par feu S.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

attendu que le recourant est décédé le 10 mars 2016,

que la Justice de Paix du district de [...] a informé l’autorité de céans le 30 décembre 2016 que le dossier de feu S.________ se liquidait par voie de faillite, la succession étant au demeurant répudiée,

que l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a informé la Cour de céans, par courrier du 14 septembre 2017, que ni les créanciers, ni l’administration de la masse en faillite ne reprenaient le procès, concluant le 28 septembre 2017 à la radiation de la cause du rôle,

que, cela étant, la présente procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu’elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée pour cause d’insolvabilité de feu S.________,

que la cause doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;

attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Justice de Paix du district de [...] (pour feu S.________), à [...],

‑ Agence d’assurances sociales de [...], à Lausanne,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :