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PC.9.11.18.2011 • TC VD PC.9.11.18.2011 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case

Numéro de cause PC.9.11.18.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding supplementary disability and old-age insurance benefits, but subsequently withdrew the appeal after the opposing social insurance fund announced its intention to issue a new decision on the matter. The court, exercising its authority under the relevant administrative procedure law, ordered the case to be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs would be imposed.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case: The court, exercising its authority under the relevant administrative procedure law, ordered the case to be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs would be imposed.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-invalidité assurance complémentaire honoraires d'avocat assurance-vieillesse et survivants litige d'assurances sociales RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal in the dispositive order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 9/11 - 18/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 15 août 2011

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière: Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap, service juridique, à Bienne, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 30 mai 2011 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 avril 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation), dans le cadre d'une contestation relative à l'octroi de prestations complémentaires AVS-AI,

vu la lettre du 6 juillet 2011 de la Caisse de compensation, annonçant qu'elle allait rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant aux prestations complémentaires,

vu la déclaration de retrait pur et simple du recours, signée par le recourant le 18 juillet 2011 et envoyée par son mandataire le 9 août 2011 à la Cour des assurances sociales;

considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours, (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Procap, service juridique (pour M. F.________)

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

‑ Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :