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PC.7.10.10.2010 • TC VD PC.7.10.10.2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause PC.7.10.10.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a direct appeal to the Cantonal Court against a decision from the cantonal compensation fund, but the court found the appeal inadmissible because, under federal law, decisions must first be challenged through an administrative objection with the insurer before a judicial appeal can be considered, unless there is a formal denial of justice, which was not present in this case. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, struck the case from the roll, and issued the decision without imposing costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, ÉPUISEMENT DES INSTANCES, OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 49 al. 1 LPGA, 49 al. 3 LPGA, 49 LPGA, 52 LPGA, 56 al. 1 LPGA, 56 al. 2 LPGA, 56 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit judiciaire qualité pour recourir recours contre des décisions administratives fonds de compensation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

This provision is cited in the header, and the reasoning relies on it to establish that a decision on the merits requires a prior decision on opposition, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited to establish the authority of the single judge to issue the decision declaring the appeal inadmissible and striking the case from the roll.

art. 61 let. a et g LPGA

This provision governs the decision regarding costs and the allocation of compensation (dépens), resulting in the order that the case be struck from the roll without costs or compensation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 7/10 - 10/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 10 juin 2010

____________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Aubonne, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

56 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu l’acte du 25 mai 2010, par lequel A.________ déclare recourir contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse),

vu la décision produite à l’appui du recours, rendue par la caisse le 26 avril 2010,

vu le courrier du 1er juin 2010, par lequel le juge instructeur transmet à la caisse l’acte d’opposition du

25 mai 2010, faussement intitulé recours, comme objet de sa compétence,

vu la lettre du 3 juin 2010, par laquelle le juge instructeur informe l’assuré que son écriture a été transmise à la caisse et que la cause est rayée du rôle ;

attendu que l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) et que ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit (al. 3),

que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, les décisions sur opposition devant également être motivées et indiquer les voies de recours (al. 2, 2ème phrase),

qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2),

qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée doit faire l’objet d’une décision sur opposition préalablement à un éventuel recours au Tribunal cantonal,

qu’il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision susceptible de recours n'a été rendue et, qu'en outre, il ne s'agit pas d'un déni de justice formel,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit, et la cause rayée du rôle ;

attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :