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PC.64.23.18.2024 • TC VD PC.64.23.18.2024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Supplementary Benefit Repayment Demand

Numéro de cause PC.64.23.18.2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over the repayment of supplementary benefits received by the appellant's deceased mother, which the compensation fund deemed unduly paid after recalculating the entitlement based on the estate's assets; the core issue before the court was the admissibility of the appellant's opposition to the fund's demand for repayment, as the fund had declared the opposition of May 5th inadmissible because it was filed after the statutory deadline following the March 10th decision. The court reasoned that while the appellant claimed to have filed an opposition on March 25th, which would have made the May 5th filing timely, she failed to provide proof of sending that earlier communication, meaning the burden of proof for timely filing rested with her; thus, absent evidence of the timely opposition, the fund correctly deemed the opposition of May 5th late, rendering the decision on inadmissibility and the subsequent appeal concerning only the procedural matter of timeliness, not the merits of the repayment, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the fund's decision.

Regeste Legislator

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Art. 52 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 52 al. 1 LPGA; Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Supplementary Benefit Repayment Demand: The court reasoned that while the appellant claimed to have filed an opposition on March 25th, which would have made the May 5th filing timely, she failed to provide proof of sending that earlier communication, meaning the burden of proof for timely filing rested with her; thus, absent evidence of the timely opposition, the fund correctly deemed the opposition of May 5th late, rendering the decision on inadmissibility and the subsequent appeal concerning only the procedural matter of timeliness, not the merits of the repayment, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the fund's decision.

Mots-clés

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droit aux prestations complémentaires objet du litige délai légal respect du délai de recours succession du de cujus fonds de compensation OPPOSITION{PROCÉDURE}, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 52 LPGA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the dispositive section (III) to state that no judicial costs are to be collected.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive section (III) to state that no legal costs (dépens) are to be awarded.

Art. 93 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning (1.b) to confirm the admissibility of the appeal based on procedural rules, which implies its relevance to the procedural context leading to the final decision.

Art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning (1.b) regarding the formal conditions of admissibility of the appeal.

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 64/23 - 18/2024 ZH23.048470

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 mai 2024

__________________

Composition :

Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.T.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à [...], intimée.

_______________

Art.

52 LPGA

E n f a i t :

A. U.T.________, née en 191[...], bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, a requis des prestations complémentaires à l’AVS/AI le 28 avril 2020. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué les prestations revendiquées, dès le mois d’avril 2020, par décision du 19 juin 2020.

Suite au transfert d’U.T.________ de I’EMS [...] vers l’EMS [...], la Caisse a adapté le droit aux prestations complémentaires par décision du 28 octobre 2020 avec effet au 1er octobre 2020.

La Caisse a par la suite adapté le droit aux prestations complémentaires d’U.T.________ par décisions des 30 décembre 2020, 8 janvier 2021 et 12 novembre 2021.

Par décision du 16 mai 2022, la Caisse a alloué à U.T.________ une allocation pour impotent AVS.

U.T.________ est décédée le 20 octobre 2022, laissant pour héritière sa fille R.T.________ (ci-après : la recourante ; cf. courrier du 23 novembre 2022 de la Justice de paix du district [...]).

Par décision du 27 octobre 2022, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de feu U.T.________.

Après avoir recueilli des informations relatives à l’actif brut de la succession de feu U.T.________ auprès de l’Administration cantonale des impôts (cf. courrier du 24 octobre 2022), la Caisse a, par décision du 29 novembre 2022, demandé à R.T.________ la restitution des prestations complémentaires indûment perçues par sa mère.

Par courrier du 7 décembre 2022, R.T.________ a informé la Caisse que la fortune de sa mère était inférieure à 57'000 fr. à son décès.

Par une nouvelle décision du 10 mars 2023, la Caisse a recalculé les prestations complémentaires indûment perçues par feu U.T.________ et réclamé la restitution d’un montant de 1'956 fr. à R.T.________.

Par courrier du 5 mai 2023, R.T.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 10 mars 2023.

Le 9 mai 2023, la Caisse a accusé réception de l’opposition du 5 mai 2023.

Le 16 mai 2023, la Caisse a adressé un rappel de paiement de 1'996 fr. à R.T.________.

Le 25 mai 2023, R.T.________ a contesté le rappel de paiement susmentionné, se prévalant de son opposition.

Par décision sur opposition du 12 juillet 2023, la Caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée le 5 mai 2023 par R.T.________ à l’encontre de sa décision de restitution du 10 mars 2023 en raison de son dépôt tardif.

B. Par courrier du 10 août 2023 adressé à la Caisse, R.T.________ a contesté la décision sur opposition du 12 juillet 2023, déclarant avoir formé opposition à l’encontre de la décision du 10 mars 2023 par courrier du 25 mars 2023.

Le 28 septembre 2023, la Caisse a fait savoir à R.T.________ qu’elle n’avait pas trouvé trace de son opposition du 25 mars 2023 et lui a demandé si sa contestation du 10 août 2023 devait être considérée comme un recours.

Le 9 novembre 2023, faute de réponse de R.T.________, la Caisse a transmis l’acte du 10 août 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par réponse du 22 novembre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que, faute de trace au dossier de l’opposition alléguée du 25 mars 2023, celle du 5 mai 2023 était tardive, ce qui conduisait à son irrecevabilité.

Répliquant le 5 janvier 2024, la recourante a implicitement conclu à la recevabilité de son opposition, demandant à ce que la Caisse recalcule le droit aux prestations complémentaires de feu U.T.________ sur la base de la fortune résulterat des pièces qu’elle avait transmises.

Le 10 janvier 2024, la Caisse a maintenu sa position, renvoyant à sa réponse du 22 novembre 2023.

E n d r o i t :

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, le recours fait suite à une décision sur opposition du 12 juillet 2023. Celle-ci constate uniquement l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition à la décision du 10 mars 2023. Est par conséquent seule litigieuse devant l’autorité de céans la question de savoir si cette décision d’irrecevabilité est bien fondée. En revanche, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le fond du litige.

3.

a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF

142 V 152 consid. 2.2 et les références).

b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). L’art.

38 al. 4 let. a LPGA précise que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement.

c) S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée comme valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance. Il n’est en revanche pas nécessaire qu’il en ait effectivement pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ;

117 V 131 consid. 4a ; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 9.2).

S’agissant plus particulièrement de la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et que la circonstance doit au moins être établie avec le degré de vraisemblance prépondérant exigé en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date est contestée et s’il existe effectivement des doutes à cet égard, elle se fondera sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).

Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve ; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, c. 5.2 ; ATF 138 V 218, c. 6 ; voir Jacques Olivier Piguet in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 8 ad art 39).

d) Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

4.

a) En l’espèce, l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 5 mai 2023 par la recourante à l’encontre de sa décision du 10 mars 2023, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du délai de trente jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA.

b) La recourante ne conteste pas avoir reçu la décision du la décision du 10 mars 2023 dès lors qu’elle se prévaut d’une opposition à son encontre, laquelle aurait été transmise à l’intimée. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir reçu tardivement ladite décision. La décision du 10 mars 2023 est ainsi parvenue à la recourante les 11 ou 13 mars 2023, si bien que, même en tenant compte des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai d’opposition était manifestement échu le 5 mai 2023 au moment où la recourante a formé opposition.

c) En l’occurrence, la recourante allègue avoir formé opposition le 25 mars 2023 à l’encontre de la décision du 10 mars 2023. Elle a produit avec son écriture du 10 août 2023 une lettre datée du 25 mars 2023 apparemment destinée à l’intimée. Toutefois, cette lettre du 25 mars 2023 ne figure pas dans le dossier de l’intimée. La recourante n’a pas été en mesure d’établir qu’elle avait effectivement adressé ledit courrier à l’intimée par une preuve d’envoi (recommandé, quittance de remise au guichet, etc.). Elle doit dès lors supporter l’absence de preuve, si bien qu’il ne peut être fait grief à l’intimée d’avoir constaté la tardiveté de l’opposition et son irrecevabilité.

d) En outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait été empêchée d’agir dans le délai d’opposition, celle-ci ne le faisant du reste pas valoir.

e) Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière conforme au droit fédéral que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 5 mai 2023.

5.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision sur opposition rendue le 12 juillet 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.T.________ (recourante),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation (intimée),

- Office fédéral des assurances sociales.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :