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PC.35.24.54.2024 • TC VD PC.35.24.54.2024 Généré par l'IA

Insured's Appeal Mooted by Compensating Authority's Unilateral Reevaluation of Shared Accommodation Claim

Numéro de cause PC.35.24.54.2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision that reduced supplemental benefits and ordered the restitution of CHF 25,830 based on the assumption that the claimant and her daughter shared accommodation. While the appeal was pending, the compensating authority reconsidered its decision, acknowledged that the daughter did not actually share the residence, issued new calculations reflecting this, and effectively conceded the core of the appeal by dropping the restitution claim and establishing a credit balance in favor of the insured; therefore, the court ruled that the appeal had become moot due to the authority's unilateral reevaluation, leading to the case being struck from the roll without assessment of court fees or attorney fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insured's Appeal Mooted by Compensating Authority's Unilateral Reevaluation of Shared Accommodation Claim: While the appeal was pending, the compensating authority reconsidered its decision, acknowledged that the daughter did not actually share the residence, issued new calculations reflecting this, and effectively conceded the core of the appeal by dropping the restitution claim and establishing a credit balance in favor of the insured; therefore, the court ruled that the appeal had become moot due to the authority's unilateral reevaluation, leading to the case being struck from the roll without assessment of court fees or attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de prestations réexamen par l'assureur participation de l'assuré aux frais calcul de la prestation action directe contre l'assureur rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article assigns the jurisdiction to a single judge of the Social Insurance Court to strike the case from the roll following the administrative reconsideration.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited as the basis for not collecting judicial fees.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for not awarding legal costs because the appellant was not represented by a professional representative.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 35/24 - 54/2024 ZH24.033612

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 novembre 2024

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Varidel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, agissant par sa curatrice H.________, à [...], et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à [...], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 1er juillet 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Ia CCVD ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de ses décisions du 15 mars 2024, réduisant les prestations complémentaires versées à l’assurée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024 et lui réclamant la restitution d’un montant de 25'830 fr. de prestations perçues à tort, en raison de la prise en compte de deux personnes dans son logement, à savoir l’assurée et sa fille,

vu le recours déposé le 24 juillet 2024 par X.________, agissant par sa curatrice H.________, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et exposé que sa fille, bien qu’inscrite à son adresse au contrôle des habitants pour faciliter les démarches administratives, ne logeait pas effectivement chez elle mais seulement ponctuellement, et a produit à cet égard copies de son contrat de bail ainsi que d’une attestation du centre médico-social de [...] confirmant que sa fille n’était que très rarement présente au domicile de l’assurée,

vu la détermination du 15 novembre 2024 de l’intimée par laquelle celle-ci a indiqué avoir reconsidéré sa position dans le sens des conclusions de la recourante et a produit sept nouvelles décisions datées du même jour, procédant à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’assurée pour la période litigieuse, portant la mention « la présente décision est établie suite à votre recours : reconnaissance du non-partage de votre logement avec votre fille », dont on extrait le récapitulatif des prestations complémentaires octroyées suivant :

Prestation(s) complémentaire(s) due(s)

[…]

Montant total

CHF 61'178.00

Prestation(s) complémentaire(s) déjà versée(s)

[…]

Montant total

CHF -32'068.00

Dette(s) auprès de notre caisse

Restitutions 2024

CHF 25'830.00

Montant total

CHF -25'830.00

Solde en votre faveur

CHF 3'280.00

vu les pièces du dossier ;

attendu que, sauf dérogation expresse, la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 ; RS 831.30),

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),

qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ;

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant, par nouvelles décisions du 15 novembre 2024, à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 1er juillet 2024,

que dans son écriture du 15 novembre 2024, l’intimée souligne que ces décisions vont dans le sens des conclusions de la recourante,

qu’il ressort en effet du récapitulatif des prestations complémentaires octroyées annexé aux décisions du 15 novembre 2024 que la restitution d’un montant de 25'830 fr. n’est plus réclamée à l’assurée et qu’il est par ailleurs fait état d’un solde de 3'280 fr. en sa faveur,

qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 24 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2024 est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de l’intimée,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; ATF 124 V 338 consid.

4 et les références citées).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 1er juillet 2024, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________, pour X.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :