Appeal Inadmissibility for Challenging Finalized Administrative Act on Household Assistance Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a social insurance agency concerning the non-coverage of household assistance benefits, despite a decision on that matter having been issued on November 16, 2011. The court found the appeal inadmissible because, pursuant to law, appeals can only be lodged against decisions rendered upon opposition or against decisions for which no right of opposition exists; since the prior decision had become final due to the lack of a timely opposition, and no subsequent decision had been issued, the current filing was deemed an improper attempt to challenge a finalized administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 let. a LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. a et g LPGA; Appeal Inadmissibility for Challenging Finalized Administrative Act on Household Assistance Benefits: The court found the appeal inadmissible because, pursuant to law, appeals can only be lodged against decisions rendered upon opposition or against decisions for which no right of opposition exists; since the prior decision had become final due to the lack of a timely opposition, and no subsequent decision had been issued, the current filing was deemed an improper attempt to challenge a finalized administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the Court's jurisdiction to review the matter.
Used to justify the finding that the appeal was inadmissible because it did not follow a decision on opposition.
Cited in the dispositive to rule that no costs or legal fees are to be charged or awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 3/14 - 04/2014 ZH14.008812
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 9 avril 2014
__________________
Présidence de Mme Thalmann
Juges : M. Métral et Mme Röthenbacher
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
56 al. 1, 61 let. a et g LPGA ; 93 let. a LPA-VD
En fait et en droit :
Vu l’acte adressé le 3 mars 2014 par T.________ (ci-après : la recourante) à la Cour de céans, par lequel l’assurée indique porter plainte contre l’Agence communale de [...] AVS AI – prestations complémentaires pour non couverture de prestations d’aide de ménage,
vu la lettre du 13 mars 2014 de la recourante,
vu la réponse du 3 avril 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (affaire traitée par l’Agence d’assurances sociales de [...]) selon laquelle cette écriture semble concerner une opposition à une décision rendue par la Caisse le 16 novembre 2011 relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage, aucune autre décision sur cette question n’ayant été rendue depuis lors, et concluant à l’irrecevabilité du recours,
vu la lettre du 4 avril 2014 de la recourante,
vu la réplique du 7 avril 2014 de la recourante déposée au greffe du tribunal,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce il résulte du dossier qu’une décision relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage a été rendue le 16 novembre 2011,
que faute d’opposition déposée à l’époque, elle est entrée en force,
qu’il apparaît que le recours a été formé alors qu’aucune autre décision que celle du 16 novembre 2011 n’a été rendue,
qu’il est ainsi manifestement irrecevable,
qu’il doit être rayé du rôle,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ T.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :