Estate Bankruptcy Settlement of Supplementary Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the cantonal compensation fund to discontinue supplementary benefits and seek reimbursement of amounts previously paid to the appellant, who subsequently died and whose estate was declared bankrupt. The court reasoned that since the bankruptcy administration indicated it would not contest the claim or continue the legal proceedings, and without any documented cession of rights to a creditor under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, the underlying claim must be considered recognized, rendering the administrative procedure moot, thus justifying the removal of the case from the court roll according to cantonal procedural law, with no court fees or legal costs imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 260 al. 1 LP, Art. 207 al. 1 LP, Art. 231 LP, Art. 207 LP, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Estate Bankruptcy Settlement of Supplementary Benefits Claim: The court reasoned that since the bankruptcy administration indicated it would not contest the claim or continue the legal proceedings, and without any documented cession of rights to a creditor under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, the underlying claim must be considered recognized, rendering the administrative procedure moot, thus justifying the removal of the case from the court roll according to cantonal procedural law, with no court fees or legal costs imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the context of the bankruptcy administration's decision not to pursue the case, although the operative part refers to the procedural consequence.
Cited as the legal basis for ordering the striking of the case from the roll (radiation de la cause).
Cited as the basis for not collecting court fees.
Cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 28/05 - 24/2011 ZH05.032310
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 21 novembre 2011
__________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
Feue A.J.________, à Mont-sur-Rolle, recourante, et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art.
260 al. 1 LP; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Considérant e n f a i t et en droit:
Que par décision sur opposition du 5 septembre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée) a supprimé la prestation complémentaire dont bénéficiait feue A.J.________ (ci-après: la recourante), décédée le 17 juin 2010,
qu'elle a également exigé la restitution d'un montant de 20'550 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées entre le 1er décembre 2004 et le 31 juillet 2005 à la prénommée,
que cette dernière a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (dont les compétences dans le domaine des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'à l'assurance-invalidité, ont été reprises par la Cour de céans dès le 1er janvier 2007; art. 93 al. 1 et 117 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]),
qu'elle a conclu au maintien du droit aux prestations complémentaires jusqu'à droit connu sur ses prestations dans la succession de feu son époux B.J.________,
que la cause a été suspendue pendant la durée de la liquidation de la succession de feu B.J.________,
que l'intimée a néanmoins admis de reprendre le versement des prestations litigieuses jusqu'à droit connu sur les prétentions de la recourante dans la succession de feu B.J.________, étant précisé que, le cas échéant, la restitution des montants versés serait exigée,
que le 23 juillet 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a déclaré la faillite de la succession répudiée de feue A.J.________,
qu'en réponse à une lettre du 16 novembre 2011 de la Cour de céans, lui demandant si l'administration de la faillite avait décidé de poursuivre la procédure pendante contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ou d'y renoncer et, le cas échéant, si une cession au sens de l'art. 260 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) avait eu lieu, l'administration de la faillite a exposé qu'elle n'entendait pas contester la créance et qu'elle ne poursuivrait pas le procès, et que la créance serait colloquée et acceptée par l'administration de la masse,
qu'elle n'a pas mentionné de cession des droits au sens de l'art. 260 al. 1 LP,
qu'aux termes de l'art. 207 al. 1 LP, sauf cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation,
que les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils,
qu'en procédure sommaire, appliquée en l'espèce à la succession de feue A.J.________, si l'administration de la faillite renonce à reprendre à son compte la procédure, et en l'absence de cession des droits à un créancier, la créance sur laquelle porte cette procédure doit être considérée comme reconnue (cf. Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005 Bâle/Genève/Munich, n. 27 et 38 ss ad art. 231 LP, p. 1032 et 1034),
que cela rend la procédure sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle selon les formes prévues par le droit cantonal (cf. Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005 Bâle/Genève/Munich, n. 22 ad art. 207 LP, p. 910),
qu'il convient par conséquent de prendre acte de la renonciation de l'administration de la faillite à poursuivre le procès et de radier la cause du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]) ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Office des faillites de l'arrondissement de [...] (pour la masse en faillite de la succession de feue A.J.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :