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PC.26.20 • TC VD PC.26.20 Généré par l'IA

Claimant v. Compensation Fund (Restitution of Suspensive Effect to Appeal)

Numéro de cause PC.26.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the restitution of the suspensive effect to an appeal against a decision by the compensation fund which rejected a request for the revision of a prior decision regarding a deduction from a pension and explicitly stated that any appeal would not have suspensive effect. The court rejected the request because, although a general appeal has a suspensive effect, the social insurance body was explicitly authorized to exclude it, and in balancing the interests, the authority's interest in avoiding difficulties in recovering benefits paid out if the appeal ultimately fails was considered preponderant over the claimant's interest in receiving those payments immediately.

Regeste Legislator

Officiel

RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, REJET DE LA DEMANDE, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI | 97 LAVS, 55 al. 1 LPGA, 55 PA, 94 al. 2 LPA-VD

Mots-clés

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restitution de prestations retrait de l'effet suspensif fonds de compensation prestation d'assurance sociale dispositions sur la pension qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 LPGA

This provision is cited in the introductory heading, although the core ruling itself references Art. 55 PA and Art. 27 LPC/Art. 97 LAVS regarding the effect of the appeal.

art. 27 LPC

This provision, along with Art. 97 LAVS, establishes the basis for applying the rule regarding the withdrawal of suspensive effect in this specific context.

art. 97 LAVS

This provision, along with Art. 27 LPC, establishes the basis for applying the rule regarding the withdrawal of suspensive effect in this specific context.

art. 61 let. a LPGA

Cited to establish that the procedure is without costs (gratuitous).

art. 55 PA

While Art. 55 al. 3 PA was mentioned by the appellant, the final order on the request for restitution relies on the interpretation derived from Art. 27 LPC / Art. 97 LAVS, and the rejection itself is the substantive order I.

art. 94 al. 2 LPA-VD

This provision is cited in the final paragraph describing the possibility of appealing the current order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 26/20 ZH20.036070

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

13 octobre 2020

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art 27 LPC; art. 97 LAVS

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 28 juillet 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), rejetant la demande de révision de sa décision du 4 février 2015 de retenue sur rente, et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision,

vu le recours du 14 septembre 2020, reçu le 17 septembre 2020, de W.________ (ci-après : le recourant), demandant que l’effet suspensif soit accordé au recours « en vertu de l’art. 55 al. 3 LPGA »,

vu la détermination de l’intimée du 29 septembre 2020, qui s’est référée aux arrêts préalablement rendus par la Cour des assurances sociales et par le Tribunal fédéral dans les affaires du recourant, estimant qu’au vu des circonstances, et en particulier dès lors que la compensation apparaissait, selon la « plus haute vraisemblance », toujours possible, il ne se justifiait pas de restituer l’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l'art. 55 al. 2 PA indique que l'autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif,

que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA ;

que selon l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le retrait de l’effet suspensif est applicable par analogie,

que cette disposition prévoit que la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ;

attendu qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond, et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n'apparaît pas d'emblée que la décision prise par l'intimée est manifestement erronée,

qu’il est à craindre, en cas de restitution de l’effet suspensif, que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’arriéré de prestations,

qu’en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant,

qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

II. La présente ordonnance est rendue sans frais.

III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge unique : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ W.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :