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PC.25.19.19.2019 • TC VD PC.25.19.19.2019 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reconsideration

Numéro de cause PC.25.19.19.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the cantonal compensation fund that set supplementary benefit payments by taking into account a hypothetical income from their spouse. While the appeal, which argued the spouse's income should be ignored due to the insured's deteriorating health preventing gainful employment, was pending, the fund reconsidered the matter under its statutory authority and issued two rectified decisions, which granted the appellant's request by eliminating the spouse's hypothetical income and increasing the benefits retroactively. Consequently, the court ruled that the appeal had become moot due to the administrative body's subsequent favorable re-evaluation, ordered the case to be struck from the record, and awarded the successful appellant costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA; Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reconsideration: While the appeal, which argued the spouse's income should be ignored due to the insured's deteriorating health preventing gainful employment, was pending, the fund reconsidered the matter under its statutory authority and issued two rectified decisions, which granted the appellant's request by eliminating the spouse's hypothetical income and increasing the benefits retroactively. Consequently, the court ruled that the appeal had become moot due to the administrative body's subsequent favorable re-evaluation, ordered the case to be struck from the record, and awarded the successful appellant costs.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif frais administratifs paiement des prestations indemnité majorée recours contre décision de renvoi remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used by the single judge to order that the case be struck off the roll because it became moot due to the reconsideration of the decision.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in connection with the award of costs to the successful appellant.

Art. 55 LPA-VD

Cited alongside LPGA for determining the amount of costs awarded to the successful appellant.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the order that no judicial costs shall be levied.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 25/19 - 19/2019 ZH19.038545

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 novembre 2019

______________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à Z.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 29 juillet 2019, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la prestation complémentaire en faveur de M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 737 fr. par mois dès le 1er janvier 2019 en prenant notamment en compte un montant de 13'534 fr. au titre de revenu hypothétique de son épouse,

vu le recours formé le 29 août 2019 par M.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il a conclu à son annulation et à ce que le calcul du montant des prestations complémentaires allouées en sa faveur ne prenne pas en compte un revenu hypothétique de son épouse à hauteur de 1'864 fr. 75 par mois, faisant à cet égard valoir, sur la base des pièces médicales produites, que son état de santé s’était péjoré et qu’il faisait obstacle à l’exercice d’une activité lucrative,

vu les deux décisions rectificatives rendues par la Caisse le 1er novembre 2019 couvrant, d’une part, la période du 1er janvier au 31 mars 2019 puis, d’autre part, celle courant dès le 1er avril 2019 par lesquelles elle a recalculé le montant de la prestation complémentaire mensuelle allouée à M.________ après avoir supprimé le revenu hypothétique de son épouse, dite prestation s’élevant désormais respectivement à 1'426 fr. puis à 1'634 fr. dès le 1er avril 2019,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 1er novembre 2019, deux décisions aux termes desquelles elle a recalculé le montant de la prestation complémentaire mensuelle allouée à M.________ dès le 1er janvier 2019 après avoir supprimé le revenu hypothétique de son épouse,

que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée, dont il convient d’arrêter le montant à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),

que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à M.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Charles Guerry, avocat (pour M.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :