Appeal Against Inadmissibility of Opposition to Benefit Cessation and Repayment Remitted for Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that declared their opposition to the cessation of supplementary benefits, following the cancellation of their disability pension, inadmissible due to being filed late, and which upheld the administrative body's demand for the reimbursement of overpaid amounts. The court, finding the appeal itself technically admissible, determined that the scope of the appeal was limited to challenging the inadmissibility of the opposition, not the underlying substantive issue of the benefit cessation or the repayment obligation itself; however, recognizing that the appellant's arguments primarily concerned financial inability to repay, the court rejected the appeal regarding the timeliness of the opposition but recharacterized the substance of the appeal as a request for the remission of the repayment obligation, remitting the file to the administrative body for examination of the remission criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 55 LPA-VD; Appeal Against Inadmissibility of Opposition to Benefit Cessation and Repayment Remitted for Remission Review: The court, finding the appeal itself technically admissible, determined that the scope of the appeal was limited to challenging the inadmissibility of the opposition, not the underlying substantive issue of the benefit cessation or the repayment obligation itself; however, recognizing that the appellant's arguments primarily concerned financial inability to repay, the court rejected the appeal regarding the timeliness of the opposition but recharacterized the substance of the appeal as a request for the remission of the repayment obligation, remitting the file to the administrative body for examination of the remission criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the simplified procedure applied for this ruling.
This provision mandates that no judicial fees are to be charged in this case.
This provision mandates that no legal costs (dépens) are to be awarded in this case.
This provision supports the decision not to award legal costs (dépens) in this case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 23/23 - 17/2023 ZH23.012679
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 avril 2023
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Dutoit
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Cause pendante entre :
E.________, à Bex, recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 30 décembre 2021, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a alloué à E.________ une prestation complémentaire à sa rente d’invalidité d’un montant mensuel de [...] francs à compter du 1er janvier 2022,
vu la décision du 18 novembre 2022, par laquelle la Caisse a informé E.________ qu’elle mettait un terme, à la suite de la suppression de son droit à une rente de l’assurance-invalidité, au versement de la prestation complémentaire avec effet au 30 juin 2022 et réclamé la restitution d’un montant de [...],
vu le rappel de paiement adressé le 19 janvier 2023 par la Caisse à E.________,
vu le courrier du 31 janvier 2023, par lequel E.________ a contesté « la demande de remboursement dont je ne suis pas responsable »,
vu la décision sur opposition du 24 février 2023, par laquelle la Caisse a déclaré l’opposition formée par E.________ irrecevable pour cause de tardiveté,
vu le recours formé le 13 mars 2023 (timbre postal) contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel E.________ a notamment indiqué n’avoir « pas les moyens de rembourser ce trop perçu dont la responsabilité incombe à la caisse d’avoir verser cette somme »,
vu la réponse de la Caisse du 14 avril 2023,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,
que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours,
que si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1),
que, de même, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1),
qu'en l'espèce, la décision litigieuse a pour seul et unique objet la recevabilité de l’opposition formée par la recourante le 31 janvier 2023 à l’encontre de la décision rendue par la caisse intimée le 18 novembre 2022,
que, dans son mémoire de recours, la recourante allègue principalement ne pas disposer des moyens financiers pour restituer le montant réclamé dans la décision du 18 novembre 2022,
que la recourante ne prend en revanche pas position sur la question de la recevabilité de son opposition,
que, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée, en tant qu’elle constate le caractère tardif de l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la décision du 18 novembre 2022,
qu’il y a toutefois lieu de déduire de l’écriture de la recourante qu’elle requiert en fait la remise de l’obligation de restituer le montant qui lui est réclamé,
qu’il convient par conséquent d’interpréter le recours comme valant demande de remise de l’obligation de restituer et de transmettre le dossier à la caisse intimée pour qu’elle examine si les conditions d’une remise à l’obligation de restituer sont remplies,
qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il y a lieu par ailleurs de statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art.
82 LPA-VD,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le dossier est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu’elle procède conformément aux considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________ (recourante),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :