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PC.23.22.30.2022 • TC VD PC.23.22.30.2022 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Ex Parte Reinstatement of Benefits

Numéro de cause PC.23.22.30.2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a decision that discontinued supplementary benefit payments due to the appellant's failure to fulfill their duty to inform and cooperate, but during the appeal process, the compensation fund reconsidered the matter under Article 53(3) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law and reinstated partial benefits retroactively, rendering the appeal moot. The court reasoned that since the administrative body granted the appellant's claims through a *pendente lite* reconsideration, the case was resolved without need for a ruling on the merits, thus necessitating its removal from the court roll without imposing costs or attorney fees.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, RECONSIDÉRATION, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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paiement des prestations demande partielle rétablissement des prestations d'invalidité assurance complémentaire réexamen administratif contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article grants the judge sole member the competence to strike the case from the roll following the administrative authority's reconsideration.

art. 61 let. f bis LPGA

Cited as the basis for not collecting judicial costs because the special law does not provide for it.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited as the basis for not awarding legal costs (depenses).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 23/22 - 30/2022 ZH22.022907

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 août 2022

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Tagliani

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 6 mai 2022, rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), confirmant la décision du 21 février 2022, supprimant le droit de X.________ (ci-après également : le recourant) aux prestations complémentaires, motif pris qu’il ne s’était pas confirmé à son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction de son dossier,

vu l’acte du 8 juin 2022, par lequel X.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de son droit aux prestations complémentaires, contestant pour l’essentiel qu’il ne se serait pas conformé à son obligation de renseigner et produisant un lot de douze pièces numérotées,

vu la décision rendue le 8 août 2022 par l’intimée, acceptant de reconsidérer exceptionnellement la décision sur opposition du 6 mai 2022 et de rouvrir le droit partiel de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 1er mars 2022,

vu le courrier de l’intimée adressé à la Cour de céans le 8 août 2022, par lequel elle a produit la décision précitée et déclaré qu’elle avait procédé à une reconsidération pendente lite, en application de l’art. 53 al.

3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en faveur du recourant, rendant la procédure sans objet,

vu la correspondance de la juge instructrice du 11 août 2022, par lequel elle a informé le recourant qu’à défaut d’avis contraire motivé de sa part dans un délai échéant le 24 août 2022, la cause serait radiée du rôle,

vu l’absence de réaction du recourant dans le délai susmentionné,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis de l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision sur opposition attaquée par une nouvelle décision sur opposition du 8 août 2022,

que cette décision a été rendue pendente lite, et fait droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimée a accepté de reconsidérer sa décision sur opposition du 6 mai 2022 et de rouvrir le droit partiel du recourant aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2022,

qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimée,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :