Appeal of Detention Conditions Inadmissible for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained since January filed a motion challenging the legality of their detention conditions, which the court of constraint rejected, finding the conditions compliant with legal provisions; however, the subsequent appeal was declared inadmissible because it lacked any specific points of the decision being attacked, any stated grounds for differing from the decision, or any invoked evidence, despite being filed within the statutory time limit, as appellate procedure requires explicit statement of the points being contested, the legal or factual basis for challenging them, and the supporting evidence to meet the requirements of the Penal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 let. a CPP; Appeal of Detention Conditions Inadmissible for Procedural Defects: Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 390 et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs due to lack of motivation.
This provision was used to impose the appeal costs on the appellant who was considered unsuccessful.
This provision governs the composition of the appeal fees, which were subsequently imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 590 PC19.009218-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 juillet 2019
__________________
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.009218-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) O.________ est détenu avant jugement à la prison du Bois-Mermet depuis le 22 janvier 2019. Le 8 mai 2019, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande en constatation du caractère illicite des conditions de sa détention.
b) Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande déposée le 8 mai 2019 par O.________ (I) et constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prévenu étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de l’ordonnance (II).
B. Par acte remis au Tribunal des mesures de contrainte le 22 juillet 2019, O.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions, ni articuler de moyens, mais en ajoutant que son procédé constituait une « opposition » à l'ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP
8 octobre 2018/785 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 390 et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art.
81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 et les réf. citées).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (CREP 26 novembre 2018/914, ibid.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 26 novembre 2018/914, ibid.).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.
385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.
89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 26 novembre 2018/914, ibid.).
2. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :