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PC.2.10.4.2012 • TC VD PC.2.10.4.2012 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Settlement Regarding Supplementary Benefits and Real Estate Asset Yield

Numéro de cause PC.2.10.4.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance appeal was lodged against a decision terminating supplementary benefits starting May 1, 2009, due to an income surplus resulting from the disposition of real estate without proper consideration; during the proceedings, it was established that the claimant had lived in the donated property, paying rent and covering owner expenses, necessitating a recalculation of the property's asset yield according to federal guidelines, which led the parties to reach a comprehensive settlement agreement detailing partial benefits from May 2009 and full benefits from January 2012, leading the court to ratify the transaction as final judgment, rendering the case moot, and striking it from the role.

Regeste Legislator

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Art. 50 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 LPC, Art. 11 al. 1er let. g LPC, Art. 94 al. 1er let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Social Insurance Appeal Settlement Regarding Supplementary Benefits and Real Estate Asset Yield: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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procédure en assurances sociales recalcul des prestations complémentaires prestation d'assurance homologation de la transaction transactions immobilières revenu de la fortune

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LPGA

Cited as the basis for the court taking note of the transaction between the parties, which resolves the dispute.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing the single judge to strike the case from the roll following the transaction.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning indicating that the procedure is free of charge, leading to the order that the case is struck from the roll 'sans frais' (without costs).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 2/10 - 4/2012 ZH10.008032

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 février 2012

________________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Lausanne, et

V.________, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

50 LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 10 mars 2010 par L.________ contre la décision rendue sur opposition le 2 février 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant ses décisions

- tour à tour reconsidérées in parte qua - des 30 avril 2009, 28 septembre 2009 et 20 novembre 2009, lesquelles mettaient fin au droit à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2009, en substance au motif d’un excédant de revenu induit par un dessaisissement de fortune immobilière sans contre-prestation,

vu le double échange d’écritures, comportant plusieurs propositions en procédure, puis l’audience d’instruction, tenue le 10 février 2011, au terme de laquelle la caisse intimée s’est proposée de produire une nouvelle proposition en procédure, consistant en l’octroi de prestations partielles,

vu la convention intervenue entre les parties, signée par la caisse intimée le 22 décembre 2011 et par la recourante le 16 janvier 2012, produite en procédure par acte du 25 janvier 2012 et ainsi libellée :

« I. A compter du 1er mai 2009, Mme L.________ bénéficiera de la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et d’un remboursement des frais et soins conformément et dans les limites des PCG.

II. A compter du 1er janvier 2012, Mme L.________ aura droit à des prestations complémentaires en espèces, en sus de la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et du remboursement des frais et soins conformément et dans les limites des PCG.

III. Les propositions de procédure, respectivement accords sur le calcul des prestations complémentaires, font partie intégrante de la présente convention et sont joints en annexe.

IV. Au bénéfice de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir de prétention l’une contre l’autre en ce qui concerne les points qui font l’objet de la procédure PC 2/10/FNU/fbo – ZH10.008032 actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, étant expressément précisé que Mme L.________ renonce à l’assistance judiciaire sous référence AJ 2010/1697/ms, la protection juridique de Mme L._______ prenant en charge les honoraires de son conseil.

VI. La présente convention est soumise pour ratification à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour valoir jugement définitif et exécutoire».

vu les pièces du dossier ;

Attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], le recours est recevable,

que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),

que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, en particulier consid. 2.6),

qu’en l’espèce, le litige tient au terme porté au droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2009, compte tenu d’un excédent de revenu retenu en raison du dessaisissement d’un immeuble, en propriété commune avec ses quatre enfants, par acte de donation intervenu en 2007 au profit de ses deux fils, puis par vente à un tiers en 2008,

qu’en cours de procédure, il s’est avéré que l’assurée avait vécu dans cet immeuble auprès de ses enfants en leur versant un loyer, alors que les enfants assumaient les charges afférentes à la propriété, l’intimée convenant dès lors que l’acte de donation n’était pas intervenu sans contre-prestation et qu’il convenait de prendre en compte le coût de l’entretien et des modifications apportées au bien en question, donc de réexaminer le calcul du rendement de l’élément de fortune en question, compte tenu de ces charges et en retenant un taux d’intérêt qui soit conforme aux Directives de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC),

qu’il est rendu compte de ces nouveaux calculs, de manière claire et détaillée, pour chacune des années en question, cela sur des formules officielles qui ont été jointes à la convention, de sorte que celle-ci est réputée conforme au droit (art. 11 al. 1er let. g LPC),

qu’ainsi, c’est après que la situation ait été clarifiée, en fait comme

en droit, que les parties sont parvenues à un accord et estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet,

que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention, pour valoir jugement,

que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ;

attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que les parties ont conventionnellement renoncé à l’allocation de dépens, la recourante ayant par ailleurs renoncé à l’assistance judiciaire;

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties telle que libellée ci-dessus, pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Guy Longchamp, avocat (pour L.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :