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PC.17.23.11.2023 • TC VD PC.17.23.11.2023 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Social Security Decision

Numéro de cause PC.17.23.11.2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a social security agency's decision refusing supplementary benefits based on the imputation of a hypothetical income to the claimant's spouse, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal procedure, as required by law, where the initial decision explicitly informed the party of the 30-day right to file an opposition with the social insurer, meaning no final administrative decision susceptible to judicial appeal under the relevant law was yet in existence.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Social Security Decision: qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g a contrario LPGA).

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale contrôle juridictionnel prise en compte du revenu épuisement des voies de recours droit acquis droit de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

The court used this article to establish its competence for appeals, although ultimately declaring the appeal inadmissible because the prior appeal stage (opposition) had not been exhausted.

Art. 82 LPA-VD

The court applied this article to decide on the appeal using the simplified procedure.

Art. 61 let. f bis LPGA

Cited in the reasoning as the basis for not collecting judicial costs, which is confirmed in the dispositive (Order III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 17/23- 11/2023 ZH23.008441

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 mars 2023

__________________

Composition : M Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Tagliani

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art. 52 al. 1, 2 et 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 17 février 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), aux termes de laquelle elle a refusé à H.________ (ci-après également : le recourant) l’octroi de prestations complémentaires à la suite de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse,

vu l’indication figurant au pied de dite décision, selon laquelle l’intéressé pouvait former opposition contre celle-ci auprès de la Caisse dans un délai de trente jours à compter de sa notification,

vu l’acte du 27 février 2023 (date du timbre postal), par lequel H.________ a formé recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision précitée,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),

qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA),

que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),

qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ;

attendu qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,

que le recourant avait été rendu attentif à cette procédure d’opposition par l’indication des voies de droit au sein de la décision en cause (cf. décision du 17 février 2023, p. 2),

qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,

que le recours est transmis à l’intimée pour en connaître comme objet de sa compétence,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à la Caisse cantonale de compensation AVS, autorité d’opposition compétente pour en connaître.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour M. H.________),

‑ Caisse cantonale de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué à :

-

M. H.________

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :