Claimant Withdraws Appeal Against Social Insurance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance fund's decision confirming the denial of supplementary benefits starting February 1, 2013, but subsequently submitted a declaration to withdraw the appeal before the Social Insurance Court. The Court, acting based on the withdrawal of the appeal as stipulated by the relevant administrative procedure law, decided to strike the case from the roll and ordered that no judicial costs or attorneys' fees be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Appeal Against Social Insurance Denial: The Court, acting based on the withdrawal of the appeal as stipulated by the relevant administrative procedure law, decided to strike the case from the roll and ordered that no judicial costs or attorneys' fees be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision governed the decision not to charge court fees, as referenced in the reasoning before the dispositive.
This provision governed the decision not to award legal costs (dépens), as referenced in the reasoning before the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 17/13 - 21/2013 ZH13.046229
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 novembre 2013
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berberat
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
Caisse M.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 21 octobre 2013 par X.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 3 octobre 2013 par la Caisse M.________ (ci-après: l'intimée) confirmant la décision du 27 mai 2013 relative au droit de l'intéressée aux prestations complémentaires depuis le 1er février 2013,
vu la déclaration de retrait du recours adressée le 18 novembre 2013 par la recourante à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ X.________ (recourante), à [...],
‑ Caisse M.________ (intimée), à [...],
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :