Legislator Jurisprudence & Législation
PC.16.21 • TC VD PC.16.21 Généré par l'IA

Appeal Regarding Restitution of Benefits and Inadmissibility of Provisional Reinstatement Request

Numéro de cause PC.16.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed decisions that suppressed supplementary benefits and ordered the restitution of CHF 32,750 in previously paid benefits, simultaneously requesting the reinstatement of payments via provisional measures. The court found that the request for the reinstatement of payments was inadmissible because the underlying appeal concerned only the restitution of unduly paid benefits, and the request for provisional measures sought to alter the primary legal subject matter defined by the administrative decision being challenged, pursuant to the rule that judicial review is limited to issues previously decided by the administrative authority. Consequently, the request for the effect suspension on the appeal regarding restitution was deemed moot, and the request for super-provisional measures was declared inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 52 al. 4 LPGA, Art. 1 LPC, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, art. 79 al. 1 LPA-VD; Appeal Regarding Restitution of Benefits and Inadmissibility of Provisional Reinstatement Request: The court found that the request for the reinstatement of payments was inadmissible because the underlying appeal concerned only the restitution of unduly paid benefits, and the request for provisional measures sought to alter the primary legal subject matter defined by the administrative decision being challenged, pursuant to the rule that judicial review is limited to issues previously decided by the administrative authority. Consequently, the request for the effect suspension on the appeal regarding restitution was deemed moot, and the request for super-provisional measures was declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de prestations prestations à titre provisionnel contrôle juridictionnel nouvelle demande de prestations d'invalidité cessation de paiement demande de réexamen administratif RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF | 52 LPGA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 52 al. 4 LPGA

This provision was cited in the heading, suggesting the context for the decision, although the dispositive itself only refers to the requests being without object or inadmissible based on the object of the litigation.

art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in the final section regarding the possibility of filing an appeal against this ruling.

art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the final section regarding the formal requirements for filing an appeal against this ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · PC 16/21 ZH21.017629

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 avril 2021

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

et

X.________, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

52 al. 4 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 8 janvier 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) supprimant les prestations complémentaires allouées en faveur de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet au 31 janvier 2021,

vu la décision sur opposition rendue le 12 février 2021 par la Caisse confirmant la suppression des prestations complémentaires avec effet au 31 janvier 2021,

vu le recours du 20 février 2021, reçu le 23 février 2021, dans lequel H.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et a requis par voie de mesures provisionnelles le rétablissement du paiement des prestations complémentaires,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021 à la recourante, rejetant la requête de mesures provisionnelles,

vu la décision sur opposition de la Caisse du 25 mars 2021 rejetant l’opposition de la recourante à une décision du 19 février 2021 ordonnant la restitution des prestations complémentaires versées de décembre 2017 à janvier 2021, à hauteur de 32'750 francs,

vu le recours déposé le 23 avril 2021 par H.________ contre la décision sur opposition du 25 mars 2021,

vu la requête d’octroi d’effet suspensif au recours déposée simultanément au recours,

vu la requête de mesures super-provisionnelles intégrée au recours et tendant au rétablissement du versement des prestations complémentaires jusqu’à droit connu sur le sort du recours du 23 avril 2021,

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu que selon l’art.

52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées,

que, partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif concernant la décision sur opposition du

25 mars 2021 qui porte uniquement sur la restitution de prestations versées indûment est sans objet,

que la requérante conclut également à titre super-provisionnel au rétablissement du versement des prestations complémentaires,

qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,

que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours,

que les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1),

qu’en l’espèce la décision sur opposition du 25 mars 2021 objet du recours du 23 avril 2021 porte exclusivement sur la restitution de prestations complémentaires versées à la recourante de décembre 2017 à janvier 2021,

que la requête de mesures super-provisionnelles présentée dans le cadre du recours du 23 avril 2021 et tendant au rétablissement du versement des prestations complémentaires excède ainsi le cadre du litige défini par la décision sur opposition du 25 mars 2021,

qu’à ce titre, elle est irrecevable,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La requête en restitution de l’effet suspensif au recours du 23 avril 2021 contre la décision sur opposition du 25 mars 2021 est sans objet.

II. La requête de mesures super-provisionnelles déposée le 23 avril 2021 est irrecevable.

III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme H.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :