Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed an appeal concerning the coverage of care costs, but the submission failed to meet the formal requirements of the law, specifically lacking the required statement of facts, grounds, and formal conclusions. The court issued an order by registered mail instructing the appellant to rectify these deficiencies within ten days, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or inadmissible. Because the appellant did not collect the registered mail, which was returned marked "unclaimed," the court deemed the notification effective, and consequently, as the formal defects were not corrected within the granted time limit, the court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Formal Defects: The court issued an order by registered mail instructing the appellant to rectify these deficiencies within ten days, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or inadmissible. Because the appellant did not collect the registered mail, which was returned marked "unclaimed," the court deemed the notification effective, and consequently, as the formal defects were not corrected within the granted time limit, the court declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to meet the formal requirements outlined in this provision, which were not corrected.
The court applied this rule, which implies the appeal is deemed withdrawn or declared inadmissible if defects are not rectified within the given deadline.
The appeal was declared inadmissible partly based on the failure to comply with the formal requirements stated in this provision.
These provisions were cited in the reasoning section explaining why no court fees would be levied, which is then reflected in the dispositive order regarding costs.
This provision was cited in the reasoning section explaining why no costs would be imposed, which is then reflected in the dispositive order regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 16/18 - 12/2018 ZH18.049469
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
11 décembre 2018
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la correspondance adressée le 8 novembre 2018 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle il indique « recourir contre la décision » rendue le 9 octobre 2018 relativement à la « prise en charge de frais de soins »,
vu la transmission de ce courrier le 14 novembre 2018 par la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu l’ordonnance expédiée le 21 novembre 2018 en pli recommandé au recourant, dans laquelle la magistrate instructrice lui a fait savoir que son écriture du 8 novembre 2018 ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et lui a dès lors imparti un délai de 10 jours à réception de ce pli pour faire parvenir la décision attaquée et pour compléter son recours, soit communiquer ses motifs et conclusions, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable conformément aux art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD,
vu l’enveloppe contenant l’ordonnance précitée parvenue en retour au greffe du tribunal de céans le 6 décembre 2018, sur laquelle figurait la mention « non réclamé » ;
Attendu que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (1ère phrase),
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, 2e phrase),
que l’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ;
130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées),
attendu que le recourant n’a pas retiré l’ordonnance l’invitant à compléter son recours du 8 novembre 2018 et qu’il n’a dès lors pas procédé dans le délai imparti,
que, selon la jurisprudence précitée, l’ordonnance du 21 novembre 2018 est néanmoins réputée notifiée,
que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte de recours et dans la mesure où le recourant ne les a pas corrigés dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :