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PC.15.19.22.2019 • TC VD PC.15.19.22.2019 Généré par l'IA

Minor's Supplementary Benefit Calculation for Children's Home Costs

Numéro de cause PC.15.19.22.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns a minor residing in a children's home whose supplementary benefit entitlement, managed by the cantonal compensation fund, was calculated by the fund based on a forfait for vital needs and one-third of the annual board fees, a practice opposed by the social service representing the minor, who argued the full daily rate should be considered as recognized expenditure according to federal law. The court reasoned that since the competent canton (Vaud) had not established a maximum limit for home stay costs, the full daily rate, along with a cantonally determined amount for personal expenses, must be included as recognized expenses under the law governing supplementary benefits for disability insurance, thereby violating the principle of legality by the compensation fund's differing practice, and consequently overturned the prior decision to re-calculate the benefit based on the full expenses.

Regeste Legislator

Officiel

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE, BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS, ENFANT, PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | 10 LPC, 2 al. 1 LPC, 3a al. 1 LVPC

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires enfants mineurs calcul des frais prestations d'assurance-invalidité déduction pour enfants rémunération de prestations

Dispositions légales citées

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Art. 2 al. 1 LPC
4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC).
Art. 4 al. 1 let. c LPC
a) La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art.
Art. 9 al. 1 LPC
b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art.
Art. 10 LPC
c) Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent, outre un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al.
Art. 11 LPC
10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
Art. 9 al. 5 let. a LPC
c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI ; RS 831.301] en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC).
Art. 7 al. 2 OPC-AVS
En tout état de cause, il doit être tenu compte dans le calcul du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).
Art. 10 al. 2 let. b LPC
En vertu de l’art. 10 al. 2 let. b LPC, le recourant peut prétendre, en sus de la taxe journalière, à un montant, arrêté par le canton, pour les dépenses personnelles.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 2 LPC

The court's final order modified the decision based on the calculation of recognized expenses, explicitly referencing this article in the reasoning leading to the decision.

art. 3a al. 1 LVPC

The court determined the amount for personal expenses based on this provision by analogy in point 6c, which directly impacted the final calculation orders.

art. 24 al. 1 CC

Although not cited in the final numbered orders (I, II, III), this article was used in point 8a to justify setting the start date for the admitted claim, which is necessary for the calculation in order II.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning (point 9b) and reflected in the dispositive order (III) stating that no court fees are to be charged as the procedure is free.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in the reasoning (point 9b) and reflected in the dispositive order (III) stating that no legal costs are awarded because the appellant is not represented by a professional representative.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 15/19 - 22/2019 ZH19.026254

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 novembre 2019

__________________

Composition : M. Piguet, président

Mme Berberat et M. Neu, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, agissant par sa mère [...], à [...], représenté par [...], assistante sociale auprès du Service social de la région de Jegenstorf, à Jegenstorf,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey

_______________

Art.

2 al. 1 et 10 al. 2 LPC ; 3a al. 1 LVPC

E n f a i t :

A.

a) B.________, né en 2004, réside depuis le mois de mai 2012 au sein du [...] à [...], car ses parents ne sont pas en mesure d’offrir de manière suffisante à leur enfant la protection, la prise en charge et l’encouragement dont il a besoin. Le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ est exercé par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Mittelland septentrional.

Le père de B.________, K.________, perçoit depuis le 1er août 2016 une demi-rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, assortie de deux rentes complémentaires pour enfant versées aux mains du Service social de la région de Jegenstorf.

En qualité d’enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, B.________ peut également prétendre à une prestation complémentaire à l’assurance-invalidité. A ce titre, la Caisse de compensation du canton de Berne verse au Service social de la région de Jegenstorf une prestation complémentaire mensuelle de 3'767 fr. depuis le 1er août 2016 et de 3'774 fr. depuis le 1er janvier 2017.

b) A la suite du déménagement de K.________ dans le canton de Vaud, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a repris le versement des prestations complémentaires en lieu et place de la Caisse de compensation du canton de Berne.

Par décisions des 27 juillet 2018, 31 décembre 2018 et 25 janvier 2019, la Caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire mensuelle due à B.________ à 1'870 fr. pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 et à 1'830 fr. dès le 1er janvier 2019.

Le Service social de la région de Jegenstorf s’est opposé à ses différentes décisions, estimant que la Caisse n’avait pas calculé correctement les frais de séjour de B.________ dans l’institution qui l’accueillait ainsi que le montant de ses dépenses personnelles.

Par décision du 17 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par le Service social de la région de Jegenstorf, motif pris que les décisions étaient conformes à la pratique applicable lorsque le demandeur de prestation est un enfant qui réside dans un home pour enfant.

B.

a) Par acte du 12 juin 2019 (timbre postal), B.________ a, par l’intermédiaire du Service social de la région de Jegenstorf, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 17 mai 2019, en concluant à ce que le calcul de sa prestation complémentaire annuelle prenne en compte le montant de la taxe journalière au sein du foyer X._______, soit 290 fr., respectivement 240 fr. à compter du 1er août 2018 et 300 fr. à compter du 1er janvier 2019.

b) Dans sa réponse du 4 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a expliqué que l’institution dans laquelle B.________ résidait était un home pour enfant, soit un lieu de vie qui ne dispensait pas de soins particuliers. Or, dans le canton de Vaud, le prix de pension de ce type d’institution n’était pas pris en considération comme il l’était pour les adultes placés en institution reconnue. En pareille situation, le calcul de la prestation complémentaire tenait compte du forfait pour les besoins vitaux adultes ainsi que d’un loyer correspondant au tiers des frais de pensions annuels. Pour le reste, la Caisse s’en remettait à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_334/2014 du 10 novembre 2014).

c) Dans sa réplique du 13 août 2019, B.________ a souligné que la jurisprudence invoquée par la Caisse n’était pas applicable au cas d’espèce. Il a également requis que les prestations complémentaires soient versées à compter du 1er février 2017.

d) Dans sa duplique du 2 octobre 2019, la Caisse a expliqué que la pratique mise en cause résultait d’une mesure de simplification mise en œuvre entre le Service de protection de la jeunesse et la Direction générale de la cohésion sociale afin d’éviter les refacturations entre services de l’Etat.

e) Par courrier des 8 octobre et 5 novembre 2019, le Juge instructeur a requis du Service social de la région de Jegenstorf la production de tout document officiel fixant le montant de la taxe journalière valable au sein du foyer X._______ depuis le 1er janvier 2017.

f) Par courrier du 15 novembre 2019, le Service social de la région de Jegenstorf a produit copies de diverses factures relatives au placement de B.________ au sein du foyer X._______.

E n d r o i t :

1.

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er février 2017, singulièrement le montant de celles-ci.

3.

a) La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC).

b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art.

10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Lorsqu’il existe un enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité (AI), la prestation complémentaire doit être calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire (art. 7 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI ; RS 831.301] en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC). En tout état de cause, il doit être tenu compte dans le calcul du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).

c) Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent, outre un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al.

2 let. b LPC), la taxe journalière ; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital (art.

10 al. 2 let. a LPC). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également aux enfants qui tombent dans le champ d’application de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (TF 9C_884/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 ; 9C_334/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

d) Est considéré comme un home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter (art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. h LPC ; ATF 141 V 255 consid. 2.3).

4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le foyer X._______ bénéficie d’une autorisation d’exploiter un foyer délivrée par l’Office des mineurs du canton de Berne conformément aux art. 8 let. e et 10a de l’ordonnance bernoise du 4 juillet 1979 réglant le placement d’enfants (RSB 213.223). Il s’ensuit que le recourant peut prétendre à ce que le montant de ses dépenses reconnues soit calculé conformément aux règles de l’art. 10 al. 2 LPC.

5. Contrairement à d’autres cantons, tels que Saint-Gall (TF 9C_884/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 ; 9C_334/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1), Schwyz (ATF 143 V 9) ou Zurich (TF 9C_455/2016 du 21 septembre 2016), le canton de Vaud n’a pas fixé dans sa législation de limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home. Si l’art. 3 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC ; BLV 831.21) prévoit bien une norme de délégation en faveur du Conseil d’Etat l’autorisant à fixer le montant de la taxe journalière en home selon l’art. 10 al. 2 let. a LPC, force est de constater que ce dernier n’en a pas fait usage. En d’autres termes, le canton de Vaud n’applique pas de plafond aux frais journaliers en raison d’un séjour dans un home. Aussi le recourant peut-il prétendre à la prise en compte du montant total des frais de placement facturés par le foyer X._______, soit un montant mensuel de 7'116 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et de 9'000 fr. à compter du 1er janvier 2019 (cf. les factures établies par le foyer X._______ pour la période courant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2019).

6. En vertu de l’art. 10 al. 2 let. b LPC, le recourant peut prétendre, en sus de la taxe journalière, à un montant, arrêté par le canton, pour les dépenses personnelles.

a) Aux termes de l’art. 3a al. 1 LVPC, entré en vigueur le 1er janvier 2015, le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l’art. 10 al.

2 let. b LPC s’élève au moins à 400 fr. pour une personne séjournant dans un établissement socio-éducatif s’occu­pant du handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap (let. a) ; 400 fr. pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique (let.

b) ; 275 fr. pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission gériatrique et/ou psychiatrique de l’âge avancé (let. c).

b) Cette disposition semble toutefois entrer en contradiction avec l’art. 14 du règlement d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 9 janvier 2008 (RLVPC ; BLV 831.21.1). Selon cette disposition, un montant mensuel de 240 fr. pour les personnes seules et de 480 fr. pour les couples est à prendre en compte dans le calcul du revenu des bénéficiaires séjournant dans un home, afin de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles. Or, il ressort de façon claire et univoque de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la modification de la LVPC (Bulletin du Grand Conseil du Canton de Vaud 2012-2017, Tome II – Conseil d’Etat, n° 142, p. 241 sv.) que l’art. 14 RLVPC aurait dû être abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 3a LVPC, cette seconde disposition devant remplacer la première. Il semble que le Conseil d’Etat ait omis de procéder à cette indispensable modification réglementaire.

c) Cela étant précisé, il y a lieu de constater que l’art. 3a LVPC ne règle pas la situation des personnes séjournant dans une institution qui s’occupe d’accueillir des enfants, alors même que l’art.

2 al. 1 let. d LVPC reconnaît comme home les institutions relevant de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; BLV 850.41). Eu égard aux besoins à couvrir, il convient d’appliquer par analogie, s’agissant d’un enfant vivant dans un home, les montants retenus à l’art. 3a al. 1 let. a et b LVPC, soit 400 francs.

7. La caisse intimée soutient que, dans la situation du recourant, il y a lieu de calculer la prestation complémentaire en tenant compte, au titre des dépenses reconnues, du forfait prévu pour les besoins vitaux pour un adulte (soit actuellement 19'450 fr.) et d’un loyer correspondant au tiers des frais de pension annuels. La pratique suivie par la caisse intimée, laquelle diffère fondamentalement de ce que prévoit l’art.

10 al. 2 LPC, n’est pas fondée sur une base légale concrète, ni même sur une directive d’application spécifique. Indépendamment de la question de savoir si une telle pratique est conforme au droit fédéral - ce dont on peut raisonnablement douter -, on ne peut que constater que celle-ci viole le principe de la légalité.

8. Cela étant constaté, il convient de procéder à un nouveau calcul de la prestation complémentaire.

a) A titre liminaire, il convient de constater que, malgré le départ annoncé pour le 31 janvier 2017 au contrôle des habitants de la commune de Jegenstorf, le droit aux prestations complémentaires litigieuses ne peut naître qu’à compter du 1er avril 2017, date à laquelle le père du recourant a officiellement élu domicile dans le canton de Vaud. Conformément à l’art. 24 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), toute personne conserve en effet son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (cf. ATF 127 V 237 consid. 1).

b) En l’occurrence, il y a lieu de procéder à deux calculs différents :

aa) Pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, le calcul se présente de la façon suivante :

Revenus déterminants :

Rente complémentaire pour enfant AI 4’428 fr. 00

Allocations familiales 3’000 fr. 00

Pension alimentaire reçue 2’628 fr. 00

Total des revenus déterminants 10’056 fr. 00

Dépenses reconnues :

Taxe du home (7’116.00 x 12) 85’392 fr. 00

Dépenses personnelles 4’800 fr. 00

Total des dépenses reconnues 90’192 fr. 00

Excédents de dépenses :

Total des dépenses reconnues 90’192 fr. 00

./.Total des revenus déterminants 10’056 fr. 00

Excédent net 80’136 fr. 00

Force est de constater que le recourant présente un excédent de dépenses par rapport aux revenus déterminants qui s’élève à 6’678 fr. par mois.

bb) A compter du 1er janvier 2019, le calcul se présente de la façon suivante :

Revenus déterminants :

Rente complémentaire pour enfant AI 4’464 fr. 00

Allocations familiales 3’600 fr. 00

Pension alimentaire reçue 2’628 fr. 00

Total des revenus déterminants 10’692 fr. 00

Dépenses reconnues :

Taxe du home (9’000.00 x 12) 108’000 fr.

Dépenses personnelles 4'800 fr.

Total des dépenses reconnues 112'800 fr. 00

Excédents de dépenses :

Total des dépenses reconnues 112’800 fr. 00

./. Total des revenus déterminants 10’692 fr. 00

Excédent net 102’108 fr. 00

Force est de constater que le recourant présente un excédent de dépenses par rapport aux revenus déterminants qui s’élève à 8’509 fr. par mois.

9.

a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant peut prétendre à l’octroi d’une prestation complémentaire mensuelle de 6’678 fr. du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 et de 8’509 fr. à compter du 1er janvier 2019.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’est pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que B.________ a droit à une prestation complémentaire mensuelle de 6’678 fr. du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 et de 8’509 fr. à compter du 1er janvier 2019.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Service social de la région de Jegenstorf, Mme [...], assistante sociale (pour B.________)

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :