Withdrawal of Appeal Against Social Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding social insurance benefits issued by the cantonal compensation fund, but subsequently indicated an intent to abandon the action and formally submitted a withdrawal of the appeal. The court, pursuant to the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to this withdrawal, determining that no court fees or legal costs would be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Social Insurance Decision: The court, pursuant to the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to this withdrawal, determining that no court fees or legal costs would be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning that no costs are to be awarded.
Cited in the reasoning that no judicial fees are to be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 15/15 - 20/2015 ZH15.042325
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
7 décembre 2015
__________________
Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132, à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 octobre 2015 par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 29 septembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (ci-après : l’intimée),
vu la réponse déposée le 6 novembre 2015 par l’intimée,
vu l’écriture ultérieure du 23 novembre 2015 du recourant dans laquelle celui-ci indiquait « jeter l’éponge » sans toutefois préciser s’il retirait son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 décembre 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS),
‑ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :