Appeal Withdrawal and Case Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the cantonal social insurance fund, but subsequently informed the court that they were "dropping their demand," which the court interpreted as a withdrawal of the appeal. Consequently, the court decided to remove the case from the register based on the withdrawal, applying the relevant cantonal administrative procedure law, and ruled that no court fees or legal costs would be levied or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Removal: Consequently, the court decided to remove the case from the register based on the withdrawal, applying the relevant cantonal administrative procedure law, and ruled that no court fees or legal costs would be levied or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the considerations that led to the dispositive order regarding the non-collection of court fees.
This provision was cited in the considerations that led to the dispositive order regarding the non-award of costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 15/14 - 3/2015 ZH14.040278
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
10 février 2015
_____________________
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Rossi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 22 août 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), par acte daté du 1er octobre 2014 et remis à la poste le 7 octobre 2014,
vu la réponse déposée le 10 novembre 2014 par l’intimée,
vu la réplique du recourant, datée du 3 novembre 2014 et réceptionnée le 3 décembre 2014,
vu la duplique de l’intimée du 8 janvier 2015,
vu la lettre du 9 février 2015, par laquelle le recourant a déclaré qu’il « laiss[ait] tomber [sa] demande » ;
considérant qu’il y a lieu de comprendre cette dernière déclaration comme un retrait du recours et, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :