Appeal Inadmissible: Challenge to Post-Decision Explanatory Letter on Benefit Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance agency's communication regarding the calculation of supplementary benefits, specifically challenging the partial inclusion of rent expenses based on the presence of their son, whose own social assistance calculation had been resolved in a separate, prior court ruling where the agency's decision on the appeal concerning the benefits for 2011 had already been declared inadmissible. The court dismissed the appeal as inadmissible because the letter from the agency dated after the final administrative decision was merely correspondence providing an explanation and did not constitute a formal, appealable decision under social insurance law, as the applicant's right to the benefit for that year had already been definitively established by the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al. 1 PA, Art. 82 LPA-VD, Art. 10 al. 1 let. b LPC, Art. 10 LPC, Art. 94 al.1 let. a LPA-VD, Art. 1 al. 1 LPC; Appeal Inadmissible: Challenge to Post-Decision Explanatory Letter on Benefit Calculation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the letter from the agency dated after the final administrative decision was merely correspondence providing an explanation and did not constitute a formal, appealable decision under social insurance law, as the applicant's right to the benefit for that year had already been definitively established by the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory heading, which sets the legal context for considering the nature of the contested act as a 'decision'.
Cited in the introductory heading, indicating the procedural rule applied for the simplified judgment concerning inadmissibility.
This provision establishes the right to appeal administrative decisions to the Cantonal Court, which the court implicitly used to determine that the contested letter was not a decision susceptible to appeal under this rule, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning section, confirming that the judgment on inadmissibility could be rendered without an exchange of briefs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PC 15/11 - 22/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
14 septembre 2011
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Favre
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, bureau des prestations complémentaires, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
5 al. 1 PA; art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
1. K.________, domicilié à Lausanne, a demandé des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30). L’autorité saisie de la demande, à savoir l’agence communale d’assurances sociales, rattachée à la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne, a rendu le 21 février 2011 une décision, à laquelle K.________ s’est opposé. Le 1er avril 2011, l’agence communale a rendu une décision sur opposition, confirmant sa première décision. La contestation portait sur la prise en compte partielle du loyer dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 9 et art. 10 al. 1 let. b LPC).
Par un arrêt rendu le 27 juin 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable un recours formé par K.________ contre la décision sur opposition du 1er avril 2011 (cause enregistrée sous la référence PC 11/11).
2. Le 23 août 2011, en réponse à une correspondance de K.________, l’agence communale d’assurances sociales, bureau des prestations complémentaires, lui a écrit dans les termes suivants :
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre correspondance du 15 ct, laquelle a retenu toute notre attention.
Par la présente, nous vous informons toutefois que nous ne pouvons malheureusement pas accéder à votre requête.
En effet, l’arrêt rendu le 11 mars 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concerne uniquement votre fils, M[...], et n’établit pas que ce dernier n’est plus domicilié chez vous. Il stipule simplement que son recours est admis et que son dossier est transféré au Centre social cantonal afin que le forfait afférent à une personne seule soit pris en compte dans le calcul de son aide sociale/revenu d’insertion (l’application de ce forfait pour personne seule ne signifie pas qu’il habite seul, mais bien plutôt qu’aucune autre personne n’est comprise dans le calcul de ses prestations). Les conclusions de ce jugement d’aide sociale sont donc sans influence sur la détermination du montant de vos PC.
En outre et pour mémoire, selon l’arrêt du 27 juin 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recours que vous aviez vous-même déposé a été déclaré irrecevable étant donné que vous n’avez pas pu prouver que vous aviez recouru dans le délai imparti.
Par conséquent, nous ne pouvons pas revoir notre position et devons vous confirmer les termes de notre correspondance du 10 août 2011.
Tout en regrettant de ne pouvoir vous apporter de meilleures nouvelles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."
Par une lettre datée du 11 septembre 2011, mise à la poste à l’adresse du Tribunal cantonal le 13 septembre 2011, K.________ a déclaré recourir contre « la décision de l’agence d’assurances sociales, bureau des prestations complémentaires, du 23 août 2011 ». Il conclut à ce qu’injonction soit donnée au bureau des prestations complémentaires « de ne pas calculer en diminution de mon loyer ce montant [à savoir une part de loyer pour son fils] non touché ni par mon fils ni par moi-même ». Il rappelle qu’il a approché le bureau des prestations complémentaires afin de pouvoir « bénéficier du 100 % de [son] loyer et non pas des 2/3 comme actuellement ».
3. Dans l’arrêt précité du 27 juin 2011 de la Cour des assurances sociales (cause PC 11/11), il a été retenu que la contestation portait sur la prise en compte partielle du loyer, au titre de dépense reconnue au sens de l’art. 10 LPC, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, l’autorité ayant, d’après K.________, sous-estimé d’un peu plus de 4'000 fr. le montant de son loyer et des frais accessoires.
L’acte de recours des 11/13 septembre 2011 contient à nouveau une argumentation sur ce point ; il se rapporte également au calcul de la prestation complémentaire annuelle pour 2011. Comme dans l’affaire PC 11/11, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
4. L’octroi des prestations complémentaires litigieuses est régi par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Cette loi prévoit que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique à ces prestations, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LPC). Cela signifie en particulier que l’assureur – en l’occurrence l’agence communale d’assurances sociales – doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations requises (art. 49 al. 1 LPGA), que les décisions doivent en principe être motivées et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA), et que, conformément à l’art.
52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.
L’art. 56 al. 1 LPGA ouvre une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire (dans le canton de Vaud : la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte.
En droit administratif fédéral, la notion de décision est définie à l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Ainsi, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 PA). Une lettre ou un autre acte écrit d’une autorité, qui n’a pas cette portée juridique, n’est pas une décision.
5. En l’espèce, il est manifeste que la lettre du 23 août 2011 de l’agence communale d’assurances sociales, bureau des prestations complémentaires, n’est pas une décision sur opposition susceptible de recours auprès de la Cour de céans. Il ne s’agit pas non plus d’une décision portant sur des prestations au sens de l’art. 49 LPGA. C’est bien plutôt une simple correspondance avec un assuré, destinée à lui donner des renseignements après qu’une véritable décision a été rendue au sujet d’une demande de prestations complémentaires, et que cette décision a été confirmée par une décision sur opposition, entrée en force dès lors qu’un recours au Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable. En d’autres termes, le droit du recourant à la prestation complémentaire annuelle pour 2011 a été formellement défini dans le cadre de la procédure administrative ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 27 juin 2011 ; l’agence communale n’avait plus, dans ce cadre, à rendre de nouvelle décision formelle.
Au cas où des éléments nouveaux justifieraient une révision de la décision entrée en force, il incomberait à l’assuré de s’en prévaloir et de requérir une décision sur une demande de révision, puis le cas échéant une décision sur opposition à ce propos. Or tel n’était manifestement pas l’objet de la lettre du
23 août 2011, qui se borne en réalité à donner quelques explications après que la situation juridique a été réglée par une décision non contestée valablement.
Comme le présent recours n’est pas dirigé contre une décision formelle sujette à recours, au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, il apparaît d’emblée irrecevable. Le présent arrêt d’irrecevabilité peut être rendu sans autre mesure d’instruction, en particulier sans échange d’écritures (art. 82 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________
‑ Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne, bureau des prestations complémentaires
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
<