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PC.13.12.23.2012 • TC VD PC.13.12.23.2012 Généré par l'IA

Appeal Struck for Mootness Following Issuance of Decision

Numéro de cause PC.13.12.23.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an appeal alleging denial of justice because their request for review of supplementary benefit payments remained unanswered by the respondent insurance fund after several inquiries. The court reasoned that the interest required to maintain the appeal, based on the claim of unjustified delay, ceases to exist once the authority in question renders the decision being sought; since the requested decision was issued, the appeal became moot and was therefore struck from the court roll, especially because the appellants subsequently filed an opposition directly with the fund regarding the merits of the new decision, which falls outside the court's jurisdiction for the denial of justice claim.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 59 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck for Mootness Following Issuance of Decision: The court reasoned that the interest required to maintain the appeal, based on the claim of unjustified delay, ceases to exist once the authority in question renders the decision being sought; since the requested decision was issued, the appeal became moot and was therefore struck from the court roll, especially because the appellants subsequently filed an opposition directly with the fund regarding the merits of the new decision, which falls outside the court's jurisdiction for the denial of justice claim.

Mots-clés

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production de créance qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité examen sur le fond objet du litige proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA

Cited in the introductory section of the decision, it relates to the ground for the appeal (denial of justice) which ceased to exist, leading to the case being struck off the roll.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the introductory section of the decision, this provision grants the examining magistrate the competence to strike the case off the roll when the appeal becomes moot.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for the decision not to award costs, as the appellants were not represented.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to collect judicial fees, as the procedure is free of charge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 13/12 - 23/2012 ZH12.040317

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 27 novembre 2012

_________________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.R.________ et B.R.________, à Lausanne, recourants, et

Caisse X.________, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours du 5 octobre 2012 formé par A.R.________ et B.R.________ (ci-après : les recourants), au motif qu'ils avaient effectué une demande de révision de leur dossier de prestations complémentaires auprès de la Caisse X.________ (ci-après : la Caisse), en février 2012, demande qui est restée sans réponse, malgré plusieurs interpellations de la Caisse,

vu le courrier du 5 novembre 2012 de la Caisse, informant la Cour de céans qu'une décision parviendrait aux recourants mi-novembre,

vu le courrier du 8 novembre 2012 du juge instructeur proposant aux recourants d'attendre la fin du mois courant pour soit : rayer la cause du rôle dans le cas où la décision leur parviendrait effectivement dans ce délai, – les recourants ayant alors la possibilité de faire opposition à la décision auprès de la Caisse, le cas échéant –, soit statuer sur le déni de justice dans le cas contraire,

vu l'absence de réponse de la part des recourants,

vu la décision du 12 novembre 2012 rendue par la Caisse,

vu l'opposition du 20 novembre 2012 formée par les recourants sur le fond à l'encontre de la décision précitée, auprès de la Caisse ;

attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de recevabilité posée par l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ;

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA (ATF 130 V 90 consid. 2),

que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte pour retard injustifié à statuer (cf. quant à la notion ATF 125 V 188 consid. 2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la jurisprudence (ATF 125 V 373 consid. 1), un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à la loi n'étant pas juridiquement protégé (cf. décision de la Cour des assurances sociales AI 45/11 – 217/2011 du 2 mai 2011 et la référence),

qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision attendue ayant été rendue le 12 novembre 2012 ;

attendu que l'opposition formée le 20 novembre 2012 par les recourants n'est pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle de la Caisse, de sorte que le Tribunal cantonal n'a pas à en connaître ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les recourants n'étant pas représentés (art. 61 let. g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ni de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.R.________et B.R.________,

‑ Caisse X.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :