Cantonal Compensation Fund Benefits Appeal Withdrawn Upon Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by a cantonal compensation fund that terminated their supplementary benefits following an increase in the real value of their property, but the appeal was withdrawn after the appellant's death was communicated to the court; consequently, the court struck the case from the record based on the withdrawal, determining that no court fees or legal costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Cantonal Compensation Fund Benefits Appeal Withdrawn Upon Appellant's Death: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These provisions were cited to justify the decision not to levy court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 11/13 - 1/2014 ZH13.036674
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 14 janvier 2014
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
A.C.________, à Château d'Oex, recourante, représentée par son fils B.C.________, lui-même assisté de Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 27 août 2013 par A.C.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 30 juillet 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, laquelle a confirmé sa décision de supprimer les prestations complémentaires dont bénéficiait jusqu'alors l'assurée, suite à l'augmentation de la valeur vénale de son bien immobilier,
vu le courrier du 12 janvier 2014 par lequel Me Duc a informé la Cour des assurances sociales du décès de dame A.C.________ et déclaré que, dans ces circonstances, il retirait le recours,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Louis Duc, avocat (pour B.C.________),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :