Insured's Request to Restore Suspensive Effect of Appeal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that terminated their disability half-pension and explicitly removed the suspensive effect of any appeal, leading the appellant to request the restoration of that effect. The court reasoned that while an appeal against an invalidity insurance decision generally carries a suspensive effect, the administrative office is permitted to remove it; the court must then weigh the insured's interest in receiving benefits pending the final decision against the insurer's interest in avoiding the difficult recovery of payments if the appeal fails. Concluding that the likelihood of a successful appeal was not sufficiently certain and that the insurer's interest in avoiding restitution procedures outweighed the appellant's immediate financial need, the court rejected the request to restore the suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 PA, Art. 55 al. 3 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI; Insured's Request to Restore Suspensive Effect of Appeal Denied: The court reasoned that while an appeal against an invalidity insurance decision generally carries a suspensive effect, the administrative office is permitted to remove it; the court must then weigh the insured's interest in receiving benefits pending the final decision against the insurer's interest in avoiding the difficult recovery of payments if the appeal fails. Concluding that the likelihood of a successful appeal was not sufficiently certain and that the insurer's interest in avoiding restitution procedures outweighed the appellant's immediate financial need, the court rejected the request to restore the suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning regarding the general effect of an appeal, though the specific order rejected the request for restitution of the suspensive effect.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the IV office to decide that an appeal has no suspensive effect.
This article is cited in the reasoning as the basis for applying Art. 97 LAVS to IV proceedings.
This article establishes the competency of the single judge to rule on the decision, as mentioned in the final considerations before the operative part, and is cited in the appeal notice procedure information.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 130/20 ZD20.017602
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
7 août 2020
__________________
Composition : M. Piguet, juge instructeur
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
55 PA ; 66 LAI ; 97 LAVS ; 94 al. 2 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 23 mars 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a supprimé, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, la demi-rente d’invalidité allouée depuis le 1er juin 1999 à C.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 7 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel C.________ a conclu à l’annulation de la décision du 23 mars 2020,
vu la requête présentée par C.________ tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’office intimé était légitimé à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision litigieuse du 23 mars 2020,
qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), permet toutefois à un office AI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA,
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3) ;
attendu que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent, en l’état du dossier, pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il serait à craindre que l’office intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,
que la recourante pourrait en revanche obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,
que l’intérêt de l’office intimé à éviter une procédure en restitution l’emporte sur l’intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit par voie de conséquence être rejetée ;
attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,
que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour C.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :