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Ord.2020.11 • TC VD Ord.2020.11 Généré par l'IA

Insured's Request for Suspensive Effect on Benefit Denial Rejected

Numéro de cause Ord.2020.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision that terminated daily sickness benefits and denied an invalidity pension, requesting that the appeal be granted a suspensive effect to maintain the previous legal status while seeking an invalidity pension and related indemnities, but the court reasoned that since the decision being appealed was a negative one (denying benefits), the appeal does not automatically carry a suspensive effect under administrative procedure law; furthermore, treating the request as one for provisional measures, the court weighed the insured's interest in receiving benefits against the social insurer's interest in avoiding potentially irrecoverable payments, and finding insufficient certainty regarding the main case's outcome and no exceptional circumstances demonstrating the insured's pressing need, the court concluded that the administrative interest in withholding payments until the final decision prevailed, leading to the rejection of the request for provisional measures.

Regeste Legislator

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Art. 55 PA, Art. 55 LPGA, Art. 55 al. 1 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 2 PA, Art. 56 LPGA; Insured's Request for Suspensive Effect on Benefit Denial Rejected: attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice, statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Mots-clés

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paiement des prestations qualité d'assuré décision négative circonstances exceptionnelles effet suspensif litige d'assurances sociales MESURE PROVISIONNELLE | 54 al. 1 LPGA, 55 al. 1 LPGA, 55 al. 3 PA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning to establish that the incidental procedure is free of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 49/20 ZA20.019178

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

24 septembre 2020

__________________

Composition : Mme Berberat, juge instructeur

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...] ( [...]), recourant, représenté par Me Michaël Aymon, avocat à Martigny, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

55 PA ; art. 55 LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 12 août 2019 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière d’A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) au 31 août 2019,

vu la décision du 6 février 2020 de la CNA, refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à A.________ et fixant la diminution de l’intégrité à 50 % tout en appliquant à l’indemnité allouée à ce titre une diminution de 20 %,

vu l'opposition formée par l'assuré le 9 mars 2020, invoquant l’existence d’une atteinte psychique en lien de causalité avec l’accident subi le 27 septembre 2016,

vu la décision sur opposition rendue le 3 avril 2020 par la CNA, rejetant l'opposition susdite et confirmant de ce fait la décision du 6 février 2020,

vu le recours déposé le 19 mai 2020 par l’assuré – sous la plume de son conseil

– devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, demandant provisionnellement à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif « de sorte que la décision sur opposition prononcée par la SUVA Lucerne, le 3 avril 2020, ne peut pas entrer en force de chose jugée et être de ce fait exécutoire jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours » et concluant, principalement, à l’annulation [recte : réforme] de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur le plan psychique et d’une allocation pour impotent, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire (singulièrement, pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire) et nouvelle décision,

vu la réponse du 7 juillet 2020 de la CNA qui conclut au rejet du recours,

vu la réplique du 15 juillet 2020 du recourant sollicitant une confirmation que « son recours de droit administratif est bel et bien assorti de l’effet suspensif, ex lege »,

vu la duplique du 24 août 2020 de la CNA concluant au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un assureur-accidents professionnel comporte un effet suspensif,

que selon l’art. 55 al. 2 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur ayant la même compétence après le dépôt du recours,

que l’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision,

que les décisions négatives ne modifient toutefois pas la situation existante (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA),

que les recours contre de telles décisions n’ont donc jamais d’effet suspensif (ATF123 V 39),

qu’en l’occurrence, la décision sur opposition du 3 avril 2020 est une décision négative, si bien que le recours de l’intéressé ne saurait avoir un effet suspensif ;

attendu qu’une demande de restitution de l’effet suspensif d’un recours contre une décision négative peut, selon les circonstances, être interprétée comme une demande de mesure provisionnelle tendant à l’octroi des prestations litigieuses pour la durée de la procédure (Métral, op.cit., n° 66 ad art. 56 LPGA),

que dans les deux cas, les critères d’examen par le juge sont les mêmes : il s’agit de déterminer si la restitution de l’effet suspensif ou la mesure provisionnelle envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé qui est menacé et qui revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu’elle pourrait toucher (ibid., loc. cit.),

qu’en l’espèce, il convient de retenir que la demande du recourant doit être assimilée à une demande de mesure provisionnelle tendant à l’octroi des prestations litigieuses pour la durée de la procédure ;

attendu qu’il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 arrêt du 27 octobre 2006 consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008

arrêt du 6 mars 2009) ;

attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’espèce,

que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

qu’en particulier, on ignore tout de la situation financière du recourant après la suppression des indemnités journalières avec effet au 31 août 2019, argument avancé par l’intimée dans son écriture du 24 août 2020, mais sur lequel le recourant ne s’est pas déterminant plus avant,

qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser des prestations versées indûment,

que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du recourant à la poursuite du paiement des prestations en question,

que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid. 3), justifie le rejet de la requête de requête de mesure provisionnelle,

qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée,

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice, statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. La requête de mesure provisionnelle est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le sort des dépens est renvoyé à la procédure au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Michaël Aymon (pour A.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :