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Ord.2020.10 • TC VD Ord.2020.10 Généré par l'IA

Compensation Fund Contribution Recovery and Appeal Suspension

Numéro de cause Ord.2020.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal compensation fund, which sought recovery of unpaid social security contributions from a company in liquidation, holding the individual liable as a corporate officer, and which had suspended the effect of appeal. The court reasoned that while the compensation fund has the authority to deny suspensive effect to an appeal under social security law, the reviewing judge has the discretion to restore it based on a balancing of interests, particularly when the opposing party does not assert a dominant interest in immediate enforcement and explicitly consents to the restoration, leading to the granting of the request.

Regeste Legislator

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Art. 97 LAVS, Art. 55 al. 3 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 55 PA; Compensation Fund Contribution Recovery and Appeal Suspension: The court reasoned that while the compensation fund has the authority to deny suspensive effect to an appeal under social security law, the reviewing judge has the discretion to restore it based on a balancing of interests, particularly when the opposing party does not assert a dominant interest in immediate enforcement and explicitly consents to the restoration, leading to the granting of the request.

Mots-clés

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fonds de compensation cotisations de sécurité sociale restitution de l'effet suspensif suspension de rente décision d'exécution remboursement de cotisations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 97 LAVS

Cited in the context of the authority to stipulate that an appeal has no suspensive effect.

Art. 55 PA

Cited in the context of the procedure for restoring the suspensive effect of the appeal.

Art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in relation to the jurisdiction of the instructing judge for this interlocutory decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 38/20 ZC20.034146

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

17 septembre 2020

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge instructrice

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me François Logoz, avocat à Lausanne, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

97 LAVS ; 55 PA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 1er mai 2020 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de B.________ (ci-après également : le recourant) le paiement de 26'534 fr. 30, correspondant aux cotisations non payées par la société A.________ SA en liquidation pour 2013 et 2014, estimant qu’il était tenu à la réparation de ce dommage en sa qualité d’organe de la société à l’époque des

faits,

vu l’opposition formée par B.________ le 19 mai 2020, régularisée les 2 et 30 juin 2020,

vu la décision sur opposition du 31 juillet 2020 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 2 septembre 2020 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 31 juillet 2020, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas débiteur de la Caisse, plus subsidiairement qu’il est débiteur de la Caisse pour un montant de 8'971 fr. 10 au plus,

vu le courrier du 11 septembre 2020 de la Caisse, qui sollicite un délai supplémentaire pour faire parvenir sa réponse et précise qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) étant applicable au surplus,

que conformément à l’art. 55 al. 3 PA, le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai,

que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;

attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 31 juillet 2020, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif,

qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me François Logoz (pour B.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :