Pension Recipient v. Social Insurance Authority Regarding Withholding of Suspensive Effect of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a social insurance authority's decision to withhold the suspensive effect of a recourse against an administrative order to withhold the entirety of the appellant's old-age pension to recover two prior overpayments. The court reasoned that while an authority may withdraw the suspensive effect, the decision to restore it requires balancing the interests of immediate execution against the insured's interest in receiving benefits pending the final decision. Considering that the pension was the appellant's sole income during winter and the authority would not face difficulty recovering funds if the appeal failed, the court found the appellant's interest in receiving the pension payment outweighed the authority's interest in immediate compensation, thus granting the request to restore the suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 LAVS, Art. 55 al. 1 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 3 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD; Pension Recipient v. Social Insurance Authority Regarding Withholding of Suspensive Effect of Appeal: The court reasoned that while an authority may withdraw the suspensive effect, the decision to restore it requires balancing the interests of immediate execution against the insured's interest in receiving benefits pending the final decision. Considering that the pension was the appellant's sole income during winter and the authority would not face difficulty recovering funds if the appeal failed, the court found the appellant's interest in receiving the pension payment outweighed the authority's interest in immediate compensation, thus granting the request to restore the suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis allowing the compensation fund to withdraw the suspensive effect of an appeal.
This provision, applicable by reference, generally grants an appeal a suspensive effect, which the court overruled by admitting the request for restitution.
This provision governs the procedure for the judge to rule on the request for restitution of the suspensive effect.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 42/18 ZC18.039188
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du
24 janvier 2019
__________________
Composition : M. Piguet, juge instructeur
Greffière : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et
C.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
97 LAVS et 55 al. 1 PA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue par la C.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 16 mai 2018, confirmée sur opposition le 16 juillet 2018, par laquelle ladite caisse a, d’une part, ordonné, à compter du 1er juillet 2018, la retenue de la totalité de la rente de vieillesse versée à W.________ (ci-après : le recourant), soit 1'899 fr. par mois, à titre de compensation de deux créances en restitution de respectivement 51'893 fr. et 7'692 fr. et, d’autre part, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté les 12 septembre et 16 octobre 2018 par W.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision du 16 juillet 2018,
vu la décision de reconsidération rendue le 15 novembre 2018 par la caisse, annulant et remplaçant la décision du 16 juillet 2018, par laquelle ladite caisse a fixé le montant de la retenue à 1'740 fr. par mois et confirmé le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 5 décembre 2018 devant la Cour de céans par W.________ contre cette nouvelle décision et la requête de restitution de l’effet suspensif dont celui-ci a été assorti,
vu les déterminations de la caisse du 3 janvier 2019, par lesquelles elle a conclu au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif,
vu les déterminations d’W.________ du 21 janvier 2019,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’une caisse de compensation comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) permet toutefois à une caisse de compensation de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ;
attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la caisse intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision litigieuse du 15 novembre 2018,
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4) ;
attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
que la rente de vieillesse constitue la seule source de revenu du recourant durant la saison hivernale, soit de fin novembre à début mai,
que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif, suivie d’une confirmation – totale ou partielle – de la retenue opérée sur la rente de vieillesse du recourant, il n’y a pas lieu de craindre que la caisse intimée, débitrice de la rente, rencontre des difficultés pour procéder à la compensation,
que l’intérêt du recourant au versement de sa rente de vieillesse l’emporte sur l’intérêt de la caisse intimée au maintien de la compensation jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit par voie de conséquence être admise ;
attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________), à Lausanne,
‑ C.________, à [...],
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :