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Ord.2017.8 • TC VD Ord.2017.8 Généré par l'IA

Insured's Request for Reinstatement of Accident Benefit Payments During Appeal Denied

Numéro de cause Ord.2017.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the accident insurer that terminated benefits as of April 21, 2015, because subsequent health issues were deemed not accident-related, and also requested the reinstatement of the suspensive effect on the appeal. The court reasoned that a decision terminating temporary benefits is a negative decision against which an appeal generally has no automatic suspensive effect, and while the request could be construed as a request for provisional measures under administrative procedure law, such measures should generally not anticipate the final judgment or equate to a preliminary ruling on the merits; thus, the interest of the administration in avoiding the potentially unrecoverable payment of benefits during the proceedings, especially when the appeal is not manifestly well-founded, outweighs the insured's interest in continuing to receive payments, leading to the rejection of the request for provisional measures.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPGA, Art. 1 al. 3 PA, Art. 56 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 70 al. 2 let. a LPGA, Art. 61 let. a LPGA; Insured's Request for Reinstatement of Accident Benefit Payments During Appeal Denied: The court reasoned that a decision terminating temporary benefits is a negative decision against which an appeal generally has no automatic suspensive effect, and while the request could be construed as a request for provisional measures under administrative procedure law, such measures should generally not anticipate the final judgment or equate to a preliminary ruling on the merits; thus, the interest of the administration in avoiding the potentially unrecoverable payment of benefits during the proceedings, especially when the appeal is not manifestly well-founded, outweighs the insured's interest in continuing to receive payments, leading to the rejection of the request for provisional measures.

Mots-clés

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assureur-accidents prestations temporaires réexamen par l'assureur provision ad litem renaissance du droit à la prestation d'assurance renonciation aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 70 al. 2 let. a LPGA

This provision was cited in the reasoning regarding which insurance branch should cover costs in case of doubt about the health impairment's accidental nature, although the primary ruling was about provisional measures.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive to establish that the incidental procedure is free of judicial costs.

Art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in the notification section, indicating the procedural recourse available against this specific decision by the instructing judge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 24/17 ZA17.009232

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

24 mai 2017

__________________

Composition : M. Métral, juge instructeur

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et

A._________, à Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.

_______________

Art.

61 et 70 al. 2 let. a LPGA; 56 PA; 94 al. 2 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la déclaration d'accident établie le 17 janvier 2014 et adressée à A._________ par l'employeur de C.________, en raison d'une « déchirure de muscle » survenue alors qu'il s'était retenu contre un mur en prenant une caisse de bois,

vu la décision du 5 juillet 2016 et la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2017 par lesquelles l'assureur-accidents a mis fin, avec effet dès le 21 avril 2015, aux prestations allouées à C.________ au motif que les atteintes à la santé persistant postérieurement à cette date n'étaient pas d'origine accidentelle,

vu le retrait, par A._________, de l'effet suspensif d'un éventuel recours,

vu le recours de droit administratif interjeté le 2 mars 2017 par C.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Adrienne Favre, et la demande de restitution de l'effet suspensif au recours,

vu la réponse de A._________ (ci-après: l'intimée) du 22 mai 2017 et les pièces au dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021),

qu'une décision par laquelle l'assureur-accidents met fin à des prestations temporaires, telles que des indemnités journalières, est une décision négative (TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2),

qu'un recours contre une décision négative ne peut pas avoir d'effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3),

que la demande du recourant peut toutefois être interprétée comme une demande de mesures provisionnelles tendant à la poursuite du versement des prestations pour la durée de la procédure,

qu'aux termes de l'art. 56 PA, applicable par analogie (ATF 117 V 185 consid. 1c; cf. également ATF 123 V 39 consid. 2 et ATF 119 V 295 consid. 4), le tribunal peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,

que pour les procédures devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le juge instructeur est compétent pour restituer l'effet suspensif ou ordonner des mesures provisionnelles, sa décision pouvant toutefois faire l'objet d'un recours devant la Cour des assurances sociales dans un délai de dix jours (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

que le juge doit, pour statuer, examiner si la mesure envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé ou si cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu'elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e ed. Berne 2016, no 27, 28, 43 ad art. 56, p. 1169 sv; REGINA KIENER, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, no 8 ad art. 56, p. 733),

qu'en général, il se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations complémentaires (ATF 124 V 82 consid. 6a),

que l'octroi de mesures provisionnelles ne doit en principe pas anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond,

que ces mesures ne doivent pas rendre illusoire le résultat du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3, BERNARD CORBOZ, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 16 ad art. 104),

que pour ces motifs, le juge n'allouera en principe pas à titre provisoire les prestations qu'un assureur social a refusé et qui font l'objet du litige,

que par ailleurs, dans le contexte d'indemnités journalières ou du traitement médical à charge de l'assurance-accidents, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de ces prestations n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle l'emportera, selon toute vraisemblance, dans la cause principale,

qu'en cas de doute sur le caractère accidentel ou non de l'atteinte à la santé, il appartient à l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie de prendre provisoirement en charge les frais de traitement (art. 70 al. 2 let. a LPGA),

que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations de l'assurance-accidents n'est pas déterminante, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard notamment à l'aide sociale que la personne peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1),

qu'en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration à ne pas verser les prestations pendant la durée de la procédure est généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où ces prestations seraient provisoirement versées et où le recours serait finalement rejeté, il serait à craindre qu'une procédure de restitution des prestations soit infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5),

qu'en l'espèce, on se trouve précisément dans le contexte auquel se réfèrent les jurisprudences citées, sans que le recours apparaisse d'emblée manifestement bien-fondé,

que partant, la demande de mesures provisionnelles doit être rejetée;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La demande de restitution de l'effet suspensif, valant demande de mesures provisionnelles, est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure incidente.

Le juge instructeur : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Adrienne Favre (pour C.________),

‑ Me Didier Elsig (pour A._________),

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :