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Ord.2017.12 • TC VD Ord.2017.12 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disability Insurance Assistance Recalculation and Suspension Lift

Numéro de cause Ord.2017.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by their curator, appealed a decision regarding disability insurance assistance benefits, seeking a recalculation based on a single-person household composition and requesting that the appeal not have a suspensive effect. The court granted the request to lift the suspensive effect because the core entitlement to the assistance contribution was already established, only the amount was disputed, and the insurance office indicated it did not oppose lifting the suspension as benefit payments are generally not suspended during an appeal against an award decision, allowing the appellant to immediately receive the amount already granted pending the final decision on the higher claimed amount.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 55 al. 1 PA, Art. 55 al. 2 PA, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI, Art. 55 PA; Appeal Regarding Disability Insurance Assistance Recalculation and Suspension Lift: The court granted the request to lift the suspensive effect because the core entitlement to the assistance contribution was already established, only the amount was disputed, and the insurance office indicated it did not oppose lifting the suspension as benefit payments are generally not suspended during an appeal against an award decision, allowing the appellant to immediately receive the amount already granted pending the final decision on the higher claimed amount.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité suspension des prestations créance de cotisation rétablissement de la rente d'invalidité nouveau calcul de prestations d'invalidité droit à la prestation d'assurance EFFET SUSPENSIF | 94 al. 2 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

The judge instructor, acting as sole judge, ruled on the matter based on this provision.

art. 94 al.2 LPA-VD

Used to establish the jurisdiction of the judge instructor for this interlocutory procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 388/17 ZD17.051198

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

15 décembre 2017

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge instructeur

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.X.________, à […], recourant, représenté par sa mère et curatrice B.X.________, audit lieu, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 2 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 30 octobre 2017 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), octroyant à Z.X.________ (ci-après : l’assuré) une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 5'485 fr. 60, respectivement annuelle maximale de 60'341 fr. 60,

vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 28 novembre 2017 (date de l’envoi sous pli recommandé) par B.X.________ pour son fils Z.X.________, concluant à l’annulation de la décision susdite et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouveau calcul tenant compte de la composition du ménage (personne seule) et demandant, en outre, à ce que le recours ne soit pas assorti de l’effet suspensif,

vu les déterminations de l’intimé du 12 décembre 2017, exposant que le versement de la contribution d’assistance n’était en principe pas suspendu durant la procédure de recours contre une décision d’octroi de cette prestation,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al.1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours a effet suspensif,

que l’art. 55 al. 2 PA précise que sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (phrase 1) et que, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur ont la même compétence (phrase 2),

que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet à l’OAI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire

que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation et se fondera, en règle générale, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a ; cf. également TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2),

qu’en l’espèce, la décision attaquée ne prévoit certes pas le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours,

que toutefois, invité à prendre position sur la requête de retrait de l’effet suspensif formulée par le recourant devant la Cour de céans, l’office a expliqué que le versement de la contribution d’assistance n’était en principe pas suspendu durant la procédure de recours contre une décision d’octroi de cette prestation,

que sur le vu de ces explications, on peut déduire que l’intimé ne s’oppose pas au retrait de l’effet suspensif dans le présent contexte,

qu’il y a lieu de souligner, à cet égard, que le principe même de l’octroi de la contribution d’assistance est acquis en l’occurrence et que seul est litigieux le montant de celle-ci,

que le recourant estime plus particulièrement pouvoir prétendre à des montants plus élevés que ceux retenus dans la décision litigieuse, dans la mesure où il vit seul (cf. mémoire de recours du 28 novembre 2017 p. 2),

que dans ces conditions, on ne voit pas ce qui s’opposerait au versement des prestations arrêtées dans la décision querellée jusqu’à droit connu sur la présente affaire,

qu’en conséquence, il convient d’admettre la requête de Z.X.________ tendant au retrait de l’effet suspensif, le prénommé pouvant d’ores et déjà bénéficier de la contribution d’assistance dans la mesure reconnue par la décision de l’OAI du

30 octobre 2017, cela jusqu’à l’arrêt à venir de la Cour de céans ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al.2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

la juge instructeur

prononce :

I. La requête de retrait de l’effet suspensif présentée par Z.X.________ est admise.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ B.X.________ (pour Z.X.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

- Me Florence Bourqui,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :