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Ord.2017.11 • TC VD Ord.2017.11 Généré par l'IA

Appeal of Disability Pension Termination and Request for Reinstatement of Suspensive Effect

Numéro de cause Ord.2017.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the disability insurance office that terminated their three-quarter disability pension, simultaneously removing the suspensive effect of any potential appeal, and requested the reinstatement of that effect. The court reasoned that while an appeal generally carries suspensive effect, the insurance office may remove it; furthermore, the court, in deciding on reinstatement, balances the insured's interest in immediate payment against the insurer's interest in avoiding payments that may be difficult to recover if the decision is ultimately upheld. Given the uncertainty of the main case's outcome and the administrative burden of potential repayment proceedings, the court determined that the insurance office's interest in avoiding restitution procedures outweighed the appellant's interest in continuing to receive the pension pending the final ruling, and thus rejected the request for reinstatement of the suspensive effect.

Regeste Legislator

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Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 1 PA, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI, Art. 55 al. 3 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD; Appeal of Disability Pension Termination and Request for Reinstatement of Suspensive Effect: The court reasoned that while an appeal generally carries suspensive effect, the insurance office may remove it; furthermore, the court, in deciding on reinstatement, balances the insured's interest in immediate payment against the insurer's interest in avoiding payments that may be difficult to recover if the decision is ultimately upheld. Given the uncertainty of the main case's outcome and the administrative burden of potential repayment proceedings, the court determined that the insurance office's interest in avoiding restitution procedures outweighed the appellant's interest in continuing to receive the pension pending the final ruling, and thus rejected the request for reinstatement of the suspensive effect.

Mots-clés

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rétablissement de la rente d'invalidité clôture de la procédure procédure incidente quart de rente effet suspensif saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in the final orders to establish the competence of the single examining judge for this incidental procedure.

Art. 55 al. 1 LPGA

Cited in the heading, though not explicitly in the dispositive, its context regarding the suspension effect is central to the issue decided.

Art. 97 LAVS

Cited in the heading, though not explicitly in the dispositive, its context regarding the suspension effect is central to the issue decided.

Art. 66 LAI

Cited in the heading, though not explicitly in the dispositive, it governs the analog application of Art. 97 LAVS in invalidity matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 233/17 ZD17.032648

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

27 septembre 2017

____________________________

Composition : M. Piguet, juge instructeur

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 al. 1 LPGA ; 55 PA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 94 al. 2 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 19 juin 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a supprimé, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, la rente d’invalidité de trois quarts allouée depuis le 1er janvier 2004 à P.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours formé le 25 juillet 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel P.________ a conclu principalement à l’annulation de la décision du 19 juin 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI afin qu’il statue à nouveau,

vu la requête présentée par P.________ tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours,

vu la réponse du 20 septembre 2017 de l’office AI, lequel a renoncé à se déterminer sur la question de l’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à un office AI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ;

attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’office intimé était légitimé à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision litigieuse du 19 juin 2017,

que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),

que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3) ;

attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,

que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il serait à craindre que l’office intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

que la requérante pourrait en revanche obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,

que l’intérêt de l’office intimé à éviter une procédure en restitution l’emporte sur l’intérêt de la requérante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit par voie de conséquence être rejetée ;

attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Flore Primault, avocate (pour P.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :