Insured Person v. Unemployment Fund (Restitution of Benefits and Suspensive Effect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the unemployment fund demanding restitution of over 36,000 CHF in improperly received benefits, and simultaneously requested a suspensive effect for the appeal; the court ruled that the request for a suspensive effect was moot because, according to established federal jurisprudence concerning appeals against decisions on the restitution of undue social security benefits under Article 25(1) of the General Part of Social Insurance Law, such appeals automatically have a suspensive effect by law, thereby preventing immediate execution of the restitution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 1 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 4 LACI, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Insured Person v. Unemployment Fund (Restitution of Benefits and Suspensive Effect): attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] par renvoi de l’art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the text preceding the dispositive and relates to the subject matter of the decision (restitution of unduly received benefits), which informs the outcome regarding the suspension of execution.
This procedural article establishes the competence of the single instructional judge to rule on the matter.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 182/15 ZQ15.048133
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
11 mars 2016
__________________
Composition : Mme Thalmann, juge instructrice
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat à Lausanne, et
Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art.
25 al. 1 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2015 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), confirmant sa décision du 23 avril 2015 de demander restitution à T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de la somme de 36'481 fr. 35,
vu le recours interjeté le 10 novembre 2015 par T.________ contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à sa réforme, le montant à rembourser s'élevant à 1'489 fr 20, subsidiairement à 23'311 fr. 75 et plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision,
vu la réponse du 15 décembre 2015 de la caisse concluant au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] par renvoi de l’art.
55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1])
qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que l'effet suspensif ait été retiré,
que certes, aux termes de l'art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 (aptitude au placement) et 30 (suspension du droit à l’indemnité) LACI n’ont pas d’effet suspensif,
que toutefois, la décision attaquée n'a pas été prise en application de ces dispositions mais traite uniquement de la restitution,
qu'au surplus le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (art.
25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3 not. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid.
3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 40 ad art. 52 et n°
38 ad art. 56 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883),
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,
attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
prononce :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Lou Maury (pour T.________), à Lausanne,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :