Insured Individual v. Administrative Office (Suspensive Effect of Appeal Regarding Restitution of Disability Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an administrative decision that retroactively cancelled their disability pension and subsequently demanded repayment of benefits for the period between October 2012 and August 2014, with the administrative office denying any suspensive effect to the appeal concerning the repayment order. The court determined that, notwithstanding the administrative office's decision to withdraw the suspensive effect for the repayment order, appeals against decisions demanding restitution of unduly paid social security benefits are endowed with an automatic suspensive effect by law, which legally prevents immediate execution, leading the court to grant the requested suspensive effect to the appeal against the restitution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al. 1 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 66 LAI, Art. 97 LAVS, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 52 LPGA; Insured Individual v. Administrative Office (Suspensive Effect of Appeal Regarding Restitution of Disability Pension): The court determined that, notwithstanding the administrative office's decision to withdraw the suspensive effect for the repayment order, appeals against decisions demanding restitution of unduly paid social security benefits are endowed with an automatic suspensive effect by law, which legally prevents immediate execution, leading the court to grant the requested suspensive effect to the appeal against the restitution order.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish that the appeal has suspensive effect by law.
Cited as the basis (via referral in Art. 55 al. 1 PA) for the suspensive effect of the appeal.
Cited to justify the legal basis for the administrative body's decision to withdraw the suspensive effect.
Cited as the basis (via referral) regarding the decision on the withdrawal of suspensive effect.
Cited to establish the competence of the instructing judge to rule by a single judge, although this provision is not explicitly in the final orders (I and II), but in the reasoning leading to the decision structure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 302/15 ZD15.049964
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
8 mars 2016
__________________
Composition : Mme Thalmann, juge instructeur
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
S.________, à […], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art.
55 al. 1 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 66 LAI ; art. 97 LAVS.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 la rente d’invalidité dont S.________ (ci-après : l’assuré) était bénéficiaire, décision contre laquelle un recours déposé par l’intéressé est actuellement pendant devant la Cour de céans (cause n° AI [...]/14),
vu la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’OAI demandant à l’assuré la restitution des rentes allouées durant la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2014, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours,
vu le recours formé le 19 novembre 2015 par S.________ contre cette décision,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant dans ce contexte,
vu la détermination du 15 décembre 2015 de l’OAI adhérant à cette requête,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art.
55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’en l’espèce, toutefois, l’OAI a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], applicable par renvoi de l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (cf. art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (cf. ATF 130 V 407 consid. 3 spéc. 3.4 ; cf. TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, nos
40 ad art. 52 LPGA et 38 ad art. 56 LPGA, pp. 690 et 744 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ;
qu’il ne pouvait dès lors être question de retirer l’effet suspensif dans le présent contexte,
attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens ;
attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructeur
prononce :
I. Le recours interjeté le 19 novembre 2015 par S.________ contre la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a effet suspensif.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Laurent Damond (pour S.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art.
94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :