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Ord.2016.10 • TC VD Ord.2016.10 Généré par l'IA

Suspension of Disability Half-Pension Pending Appeal

Numéro de cause Ord.2016.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision that suspended their disability half-pension, requesting the reinstatement of its suspensive effect pending the substantive appeal. The court denied the request, reasoning that under social security law, when the dispute concerns the cessation of benefits, the insurance carrier's interest in avoiding difficulty in recovering potentially mispaid benefits if the appeal succeeds generally outweighs the insured's interest in continuing to receive payments during the appeal process, and the current facts did not warrant a different balancing of interests.

Regeste Legislator

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Art. 55 al. 3 PA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 66 LAI, Art. 97 LAVS, Art. 61 LPGA, Art. 1 al. 3 PA; Suspension of Disability Half-Pension Pending Appeal: The court denied the request, reasoning that under social security law, when the dispute concerns the cessation of benefits, the insurance carrier's interest in avoiding difficulty in recovering potentially mispaid benefits if the appeal succeeds generally outweighs the insured's interest in continuing to receive payments during the appeal process, and the current facts did not warrant a different balancing of interests.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité demi-rente litige d'assurances sociales prestations d'invalidité de l'assuré versement continu des prestations rétablissement des prestations d'invalidité RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, REJET DE LA DEMANDE | 55 PA, 94 al. 2 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

Used to decide that the request for reinstatement of suspensive effect was rejected according to the simplified procedure.

Art. 55 al. 3 PA

Cited in the heading as the legal basis for the court's competence regarding the suspension issue, although its specific application in the operative part is linked to the subsequent decision via Art. 94 al. 2 LPA-VD.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 257/16 ZD16.043399

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

17 novembre 2016

__________________

Composition : M. MÉtral, juge instructeur

Greffière : Mme Raetz

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 al. 3 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 3 octobre 2016, S.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jean-Christophe Oberson, a recouru contre une décision du 2 septembre 2016 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a supprimé la demie rente dont elle était titulaire, avec effet au 1er novembre 2016,

que cette décision prévoit qu’un éventuel recours sera privé d’effet suspensif, conformément à l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), en relation avec l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),

que la recourante conclut, sur le fond, au rétablissement de la rente supprimée par la décision contestée,

qu’elle demande préalablement la restitution de l’effet suspensif au recours,

qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

que certaines dispositions des lois spéciales relatives aux différentes branches d’assurance sociale sont également pertinentes,

que parmi ces dispositions, l’art. 66 LAI prévoit que les dispositions de la LAVS relatives à l’effet suspensif sont applicables à la procédure en matière d’assurance-invalidité,

que selon l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA étant au surplus applicable,

que l’art. 55 al. 3 PA prévoit que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai,

que la décision de restitution de l’effet suspensif est une forme de mesure provisionnelle qui implique pour le juge d’examiner si elle est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé qui est menacé et qui revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, no 27, 28 et 43 ad art. 56, p. 1172 sv. ; Regina Kiener, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no

8 ad art. 56, p. 733),

que lorsque le litige porte, sur le fond, sur la suppression d’une rente ou d’indemnités journalières, l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emportera généralement sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (cf. ATF 119 V 503 consid. 3),

qu’en l’espèce, les pièces au dossier et l’argumentation des parties ne permettent pas de procéder à une pesée différente des intérêts en présence,

qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour S.________)

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

‑ Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :