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Ord.2015.9 • TC VD Ord.2015.9 Généré par l'IA

Claimant Denied Provisional Continuation of Sickness Benefits Pending Disability Review

Numéro de cause Ord.2015.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed an administrative decision that awarded a disability pension and impairment allowance instead of continuing to pay daily sickness benefits after a specified date, requesting the continuation of daily benefits as a provisional measure pending further medical and professional reintegration assessments. The court reasoned that the refusal to continue daily benefits constituted a negative decision, which, unlike a decision revoking benefits, carries no automatic suspensive effect, and granting the requested relief as a provisional measure would effectively anticipate the final judgment, posing a significant risk of irreparable harm to the insurer if the original decision was upheld, while the claimant would receive retroactive payments if successful, thus leading to the rejection of the request for provisional continuation of daily benefits.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Claimant Denied Provisional Continuation of Sickness Benefits Pending Disability Review: The court reasoned that the refusal to continue daily benefits constituted a negative decision, which, unlike a decision revoking benefits, carries no automatic suspensive effect, and granting the requested relief as a provisional measure would effectively anticipate the final judgment, posing a significant risk of irreparable harm to the insurer if the original decision was upheld, while the claimant would receive retroactive payments if successful, thus leading to the rejection of the request for provisional continuation of daily benefits.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive réexamen de la rente d'invalidité indemnité journalière en cas de maladie provision ad litem motifs médicaux instruction médicale complémentaire MESURE PROVISIONNELLE, EFFET SUSPENSIF | 86 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 86 LPA-VD

Used to reject the appellant's request, interpreted as a request for provisional measures, after weighing the interests involved.

art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in the notification section as the legal basis for filing an incidental appeal against the present order.

art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the notification section to indicate procedural requirements for filing an appeal (signature, conclusions, grounds, attaching the decision).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 13/15 ZA15.007277

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

6 avril 2015

__________________

Composition : M. Métral, juge instructeur

Greffière : Mme Brugger

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant, représenté par Me Carole Wahlen, avocate à Lausanne, et

S.________, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.

_______________

Art.

86 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 23 février 2014, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 21 janvier 2015, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 12%, avec effet dès le 1er décembre 2014, et une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 30%,

qu’il a conclu, en substance, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l’intimée reprenne le versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 30 novembre 2014, en lieu et place de la rente, dans l’attente de mesures d’instruction complémentaire sur le plan médical, ainsi que de mesures de réinsertion professionnelle,

que le recourant demande le rétablissement de l’effet suspensif au recours,

que contrairement au droit à une rente, les indemnités journalières de l’assurance-accidents ne sont pas des prestations qui seraient allouées de manière durable par une décision d’octroi de prestations, jusqu’à révocation de cette décision,

que partant, le refus de l’intimée de poursuivre le versement d’indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2014 constitue une décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle l’intimée a refusé l’octroi de prestations demandées par le recourant pour la période postérieure au 30 novembre 2014,

qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait révoqué une décision allouant des prestations pour une durée indéterminée,

que comme toute décision négative, la décision contestée ne peut avoir aucun effet suspensif,

qu’en réalité, le recourant demande donc l’octroi d’indemnités journalières, pour la période postérieure au 30 novembre 2014, à titre de mesure provisionnelle,

qu’aux termes de 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,

qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances exceptionnelles (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 1.3 ad art. 86; cf. également ATF 119 V 503 consid. 3; Bernard Corboz in, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 104),

qu’il convient pour décider l’octroi de mesures provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable,

qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le jugement à rendre,

que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice irréparable pour l’intimée dans l’hypothèse où sa décision serait finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le cas contraire, le recourant obtiendra de manière certaine le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1er décembre 2014,

que, partant, le demande tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle, doit être rejetée,

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif, interprétée comme requête de mesure provisionnelle, déposée par le recourant est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Carole Wahlen (pour W.________),

‑ Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :