Legislator Jurisprudence & Législation
Ord.2014.4 • TC VD Ord.2014.4 Généré par l'IA

Insured Seeks Suspension of Disability Benefit Restitution Pending Appeal of Pension Suppression

Numéro de cause Ord.2014.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed an administrative decision ordering the restitution of disability benefits retroactively paid since 1999, following an initial decision that had suppressed the disability pension; the insured requested the suspension of the restitution order pending the appeal outcome, and the court reasoned that although the administrative agency had revoked the suspensive effect of any potential appeal against the restitution order, since a main appeal against the underlying pension suppression decision was already pending, the suspensive effect on the appeal against the restitution order must be restored until the primary appeal is decided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 55 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Insured Seeks Suspension of Disability Benefit Restitution Pending Appeal of Pension Suppression: attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 aI. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure[ administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré restitution de prestations effet suspensif dispositions sur la pension reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 al. 1 PA

This provision is cited in the reasoning as the source of the automatic suspensive effect, which is then restored in the operative part.

art. 55 al. 1 LPGA

This provision is cited in the reasoning as referencing the source of the automatic suspensive effect.

art. 97 LAVS

This provision is cited in the reasoning as the basis for the administrative decision to withdraw the suspensive effect.

art. 66 LAI

This provision is cited in the reasoning as referencing the applicability of the provision allowing withdrawal of the suspensive effect.

art. 94 al. 2 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning to establish the competence of the single judge to issue the order, and it is also mentioned in the final notification section regarding the possibility of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 59/14 ZD14.011777

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

12 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge instructrice

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanay Peca, à Montreux, et

Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 94 al. 2 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), supprimant la rente d’invalidité dont O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était bénéficiaire avec effet rétroactif au 1er juillet 1999, contre laquelle l’intéressé a recouru devant la Cour de céans (dossier [...]),

vu la décision rendue le 17 février 2014 par l’OAl demandant restitution à l’assuré des rentes qui lui ont été versées depuis juillet 1999 à octobre 2013, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours,

vu le recours formé le 20 mars 2014 contre cette décision,

vu la requête présentée par le recourant concluant que l’effet suspensif est accordé au recours,

vu la détermination du 30 avril 2014 de l’OAl concluant à la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu dans la cause [...], la décision de restitution dont est recours découlant de la décision de suppression de rente du 24 janvier 2014,

vu l’écriture du 26 mai 2014 du recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 aI. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure[ administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art.

55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

que toutefois, l’OAl a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art.

97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 631.10), applicable par renvoi de l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que, comme le relève l’OAl, la décision de restitution du 17 février 2014, objet du présent recours, est fondée sur la décision de suppression de rente du 24 janvier 2014,

qu’en conséquence, dès lors qu’un recours actuellement pendant a été interjeté contre cette dernière décision, l’effet suspensif au recours formé le 20 mars 2014 doit être restitué jusqu’à droit connu sur le recours enregistré sous n° [...].

attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens.

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. L’effet suspensif au recours interjeté le 20 mars 2014 par O.________ contre la décision rendue le 17 février 2014 par l’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est restitué jusqu’à droit connu sur le recours enregistré sous n° [...].

II. L’ordonnance est rendue sans frais ni dépens.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

-

M. Astyanay Peca, avocat (pour O.________),

- Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :