Suspension of Proceedings Denied Due to Post-Decision Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a six-month suspension of proceedings following the denial of disability benefits, arguing the original decision was premature because their residual work capacity could not be determined without the results of a pending professional evaluation stemming from a recent job transfer. The court rejected the request for suspension because the appellant sought to introduce facts that occurred *after* the challenged administrative decision, and jurisprudence dictates that the legality of such decisions is assessed based on the facts existing at the time of their issuance, meaning subsequent changes should typically lead to a new administrative decision rather than a procedural suspension which would circumvent revision rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Suspension of Proceedings Denied Due to Post-Decision Facts: The court rejected the request for suspension because the appellant sought to introduce facts that occurred *after* the challenged administrative decision, and jurisprudence dictates that the legality of such decisions is assessed based on the facts existing at the time of their issuance, meaning subsequent changes should typically lead to a new administrative decision rather than a procedural suspension which would circumvent revision rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the instructing judge the competence to rule on provisional measures, which covers the decision on the suspension request.
Although the request for suspension was denied, this article was cited in the text explaining the basis for suspension that the court considered.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 257/12 ZD12.043148
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
13 juin 2013
______________________
Présidence de Mme Dessaux, juge instructeur
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à Chevilly, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
25 LPA-VD; 94 al. 2 LPA-VD
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 15 octobre 2012 refusant à W.________ le droit à une rente d'invalidité,
vu le recours interjeté par W.________ le 24 octobre 2012 contre la décision précitée,
vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 12 mars 2013 par W.________,
vu l'opposition du 15 avril 2013 de l'OAI à la requête de suspension,
vu les pièces au dossier;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD),
qu’en l'espèce, W.________ fait valoir à l'appui de sa requête de suspension que la décision de l'OAI du 15 octobre 2012 était prématurée,
que plus particulièrement, sa capacité résiduelle de travail en qualité d'employée en intendance au sein de l'Ensemble Hospitalier O.________ était impossible à déterminer dans la mesure où son contrat de travail était un contrat de "remplacement" sans définition de taux d'activité,
qu’il convenait de disposer du temps nécessaire à l'établissement d'un bilan professionnel ensuite de son déplacement de l’EMS E.________ à l'Hôpital X.________ (décidé le 12 février 2013), étant précisé que ce bilan, destiné à déterminer sa réelle capacité de travail, ne pouvait être effectué avant plusieurs mois,
que lorsqu'il a rendu sa décision le 15 octobre 2012, l'OAI connaissait les conditions du contrat de travail liant W.________ à l'Ensemble Hospitalier O.________,
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités),
que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence),
qu’en l’espèce, la suspension de cause ne saurait être envisagée dès l’instant où elle a pour but d’exploiter des faits postérieurs à la décision litigieuse,
qu’au demeurant, l’octroi de la suspension équivaudrait en l’occurrence à détourner les règles prévalant en matière de révision,
qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de suspension,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de suspension de cause présentée le 12 mars 2013 par W.________ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :