Legislator Jurisprudence & Législation
Ord.2013.7 • TC VD Ord.2013.7 Généré par l'IA

Suspension of Proceedings Denied Due to Post-Decision Facts

Numéro de cause Ord.2013.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a six-month suspension of proceedings following the denial of disability benefits, arguing the original decision was premature because their residual work capacity could not be determined without the results of a pending professional evaluation stemming from a recent job transfer. The court rejected the request for suspension because the appellant sought to introduce facts that occurred *after* the challenged administrative decision, and jurisprudence dictates that the legality of such decisions is assessed based on the facts existing at the time of their issuance, meaning subsequent changes should typically lead to a new administrative decision rather than a procedural suspension which would circumvent revision rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 25 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Suspension of Proceedings Denied Due to Post-Decision Facts: The court rejected the request for suspension because the appellant sought to introduce facts that occurred *after* the challenged administrative decision, and jurisprudence dictates that the legality of such decisions is assessed based on the facts existing at the time of their issuance, meaning subsequent changes should typically lead to a new administrative decision rather than a procedural suspension which would circumvent revision rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations d'invalidité procédure pendante révision procédurale annulation de la décision administrative interruption de la prescription classement définitif de la procédure SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, REJET DE LA DEMANDE | 25 LPA-VD, 94 al. 2 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 121 V 366
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 2 LPA-VD

This article grants the instructing judge the competence to rule on provisional measures, which covers the decision on the suspension request.

Art. 25 LPA-VD

Although the request for suspension was denied, this article was cited in the text explaining the basis for suspension that the court considered.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 257/12 ZD12.043148

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

13 juin 2013

______________________

Présidence de Mme Dessaux, juge instructeur

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à Chevilly, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

25 LPA-VD; 94 al. 2 LPA-VD

Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 15 octobre 2012 refusant à W.________ le droit à une rente d'invalidité,

vu le recours interjeté par W.________ le 24 octobre 2012 contre la décision précitée,

vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 12 mars 2013 par W.________,

vu l'opposition du 15 avril 2013 de l'OAI à la requête de suspension,

vu les pièces au dossier;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD),

qu’en l'espèce, W.________ fait valoir à l'appui de sa requête de suspension que la décision de l'OAI du 15 octobre 2012 était prématurée,

que plus particulièrement, sa capacité résiduelle de travail en qualité d'employée en intendance au sein de l'Ensemble Hospitalier O.________ était impossible à déterminer dans la mesure où son contrat de travail était un contrat de "remplacement" sans définition de taux d'activité,

qu’il convenait de disposer du temps nécessaire à l'établissement d'un bilan professionnel ensuite de son déplacement de l’EMS E.________ à l'Hôpital X.________ (décidé le 12 février 2013), étant précisé que ce bilan, destiné à déterminer sa réelle capacité de travail, ne pouvait être effectué avant plusieurs mois,

que lorsqu'il a rendu sa décision le 15 octobre 2012, l'OAI connaissait les conditions du contrat de travail liant W.________ à l'Ensemble Hospitalier O.________,

que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités),

que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence),

qu’en l’espèce, la suspension de cause ne saurait être envisagée dès l’instant où elle a pour but d’exploiter des faits postérieurs à la décision litigieuse,

qu’au demeurant, l’octroi de la suspension équivaudrait en l’occurrence à détourner les règles prévalant en matière de révision,

qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de suspension,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de suspension de cause présentée le 12 mars 2013 par W.________ est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :