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Ord.2012.9 • TC VD Ord.2012.9 Généré par l'IA

Disability Pension Suspension Upheld During Revision

Numéro de cause Ord.2012.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court rejected the motion for provisional measures to reinstate the suspensive effect of an appeal against the provisional suspension of an entire disability pension, which was suspended during a revision procedure based on evidence that the recipient, who claimed total work incapacity, had been observed working on a private construction site, allegedly under a false identity, and had arranged for payment, suggesting non-compliance with reporting obligations. The court reasoned that the suspension did not appear manifestly contrary to the relevant law given the doubts regarding the right to continued benefits and that the interests of the insurance office in preventing potentially unrecoverable payments outweighed the insured person's interest in immediate receipt, as any retroactive payments could be made if the appeal succeeded.

Regeste Legislator

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Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 1 PA, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI, Art. 55 al. 3 PA, Art. 7b al. 2 let. b LAI; Disability Pension Suspension Upheld During Revision: The court reasoned that the suspension did not appear manifestly contrary to the relevant law given the doubts regarding the right to continued benefits and that the interests of the insurance office in preventing potentially unrecoverable payments outweighed the insured person's interest in immediate receipt, as any retroactive payments could be made if the appeal succeeded.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré prestations à titre provisionnel versement continu des prestations incapacité de travail révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7b al. 2 let. b LAI

Cited as the provision whose application was assessed when rejecting the request to restore the suspensive effect.

Art. 55 al. 1 LPGA

Cited in relation to the provision concerning the suspensive effect of the appeal, which the decision addresses via the request for provisional measures.

Art. 55 al. 3 PA

Cited as the procedural basis allowing the judge to restore the suspensive effect, which is the subject of the rejected request.

Art. 97 LAVS

Cited as the provision allowing the OAI to withdraw the suspensive effect, which is the decision being challenged.

Art. 66 LAI

Cited as the provision through which Art. 97 LAVS applies by analogy to disability insurance proceedings.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.

This section rules on the costs for the incidental procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 72/12 ZD12.012478

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

19 avril 2012

__________________

Présidence de M. Métral, juge instructeur

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à Renens, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 al. 1 LPGA; 55 al. 1 et 3 PA; 7b al. 2 let. b et 66 LAI; 97 LAVS

En Fait et en Droit :

Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a suspendu, à titre provisionnel, la rente entière d'invalidité dont W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) était titulaire, pendant la durée d'une procédure de révision en cours,

vu le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette décision et la requête de mesures provisionnelles tendant au versement de la rente pendant la durée de la procédure,

vu les pièces au dossier,

considérant qu'au terme de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), le recours contre une décision d'un office de l'assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité, par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité), permet toutefois à l'OAI de retirer l'effet suspensif au recours,

que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al.

1 LPGA,

qu'il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues investigations,

que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),

qu'en l'espèce, le recourant s'est vu allouer une rente entière d'invalidité en raison d'une incapacité totale de travail,

qu'il a été avisé, notamment par courrier du 22 avril 2010, de son obligation d'informer l'OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique pouvant influer sur le droit aux prestations, notamment le début ou la cessation d'une activité lucrative,

que lors d'une visite sur le chantier d'une villa privée en transformation, le samedi 30 avril 2011, un inspecteur du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence du recourant,

que selon le rapport d'inspection, le recourant s'est d'abord présenté sous une fausse identité et a déclaré qu'il s'était présenté à la propriétaire de la villa comme indépendant dans le domaine du jardinage et du paysagisme et qu'il avait convenu d'une rémunération horaire de 35 fr. pour environ deux jours de travail,

que dans ces circonstances, il n'apparaît pas évident que le recourant se soit soumis à son obligation de collaborer et que l'intimé peut effectivement nourrir des doutes sur son droit au maintien de la rente d'invalidité, nonobstant les dénégations de l'assuré relatives au contenu du rapport de contrôle,

que partant, la suspension du droit à la rente n'apparaît pas manifestement contraire à l'art. 7b al. 2 let. b LAI,

que par ailleurs, l'intérêt de l'intimé à suspendre le versement de la rente l'emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès lors qu'en cas d'admission du recours, les prestations litigieuses pourront être versées à titre rétroactif, alors qu'en cas de rejet du recours, l'intimé pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF 119 V 503 consid. 4).

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision du 27 février 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.

Le juge instructeur : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Caroline Ledermann, avocate à Procap (pour W.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :