Unemployment Benefit Cap Appeal and Provisional Measures Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment benefit recipient appealed a decision that capped their entitlement at 260 daily allowances starting October 1, 2010, and simultaneously requested provisional measures to continue payments beyond that date during the appeal process. The court rejected the request for provisional measures because a decision fixing the maximum benefit duration is generally not suspensive, and the applicant failed to show a clear likelihood of success on the merits upon a summary review, emphasizing that the social insurance's role is not to provide a vital minimum, concluding that the administrative interest in avoiding potentially irrecoverable overpayments outweighs the applicant's immediate financial interest in continued benefits pending a final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Unemployment Benefit Cap Appeal and Provisional Measures Denial: The court rejected the request for provisional measures because a decision fixing the maximum benefit duration is generally not suspensive, and the applicant failed to show a clear likelihood of success on the merits upon a summary review, emphasizing that the social insurance's role is not to provide a vital minimum, concluding that the administrative interest in avoiding potentially irrecoverable overpayments outweighs the applicant's immediate financial interest in continued benefits pending a final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the judge-rapporteur's competence to rule on interim measures, which is the subject of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 106/11
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
31 octobre 2011
__________________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge instructeur
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 2 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue par la Caisse cantonale de chômage le 1er juillet 2011, fixant le droit de X.________ (ci-après: le recourant) à 260 indemnités journalières dès le 1er octobre 2010,
vu l’opposition déposée le 20 juillet 2011 par le recourant auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée), autorité d’opposition de 1ère instance,
vu la décision sur opposition rendue par l'intimée le 29 août 2011, qui confirme la décision du 1er juillet 2011,
vu le recours formé le 9 septembre 2011 par X.________ contre la décision précitée,
vu la requête de mesures provisionnelles, formulée par le recourant dans son mémoire de recours, tendant au versement des indemnités journalières au-delà de fin septembre 2011,
vu les pièces du dossier,
considérant qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles,
que s’agissant d’une décision fixant à 260 jours le droit du recourant à bénéficier des indemnités chômage, elle s’apparente à une décision négative qui n’a logiquement pas d’effet suspensif (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, n. 5.7.3.3 et les réf. cit., not. ATF 126 V 407),
que le recourant requiert des mesures provisionnelles en ce sens que les indemnités continuent à lui être versées au-delà du droit fixé dans la décision attaquée, pendant la durée de la procédure,
qu’il incombe dès lors au juge d’examiner s’il existe des motifs permettant d’admettre de telles mesures,
qu’il se fondera pour se faire sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation,
que l’assurance-chômage n’a pas pour rôle d’allouer des prestations pour assurer un minimum vital aux assurés,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 117 V 185, consid. 2b; ATF 124 V 82, consid. 6a; ATF I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à des prestations d’assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 503, consid. 4 et les références; ATF 124 V 82 précité, consid. 4; ATF I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),
attendu qu’en l’état du dossier, il n’est pas, sur la base d’un examen sommaire, possible de déterminer immédiatement l’issue du litige, la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage n’étant en tout état de cause nullement arbitraire,
qu’en cas d’admission de la requête de mesures provisionnelles, puis de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que l’assuré ne soit mis en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, il pourra obtenir aisément le versement des prestations arriérées, s’il devait obtenir gain de cause sur le fond,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser de prestations au-delà du droit fixé de 260 indemnités l’emporte ainsi sur celui du recourant,
qu’en conséquence, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée,
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête est rejetée.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑
M. X.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :