Disability Pension Suspension Appeal and Request for Suspensive Effect Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person receiving a full disability pension appealed a decision by the social security office to suspend the pension, also requesting the restoration of the appeal's suspensive effect for immediate benefit payment pending the outcome. The court rejected the request to restore the suspensive effect, reasoning that the insured's observed performance of physical work, after failing to report income-generating activity and initially providing a false identity, cast serious doubt on their entitlement to continued benefits, favoring the administration's interest in preventing the potentially difficult recovery of mistakenly paid future benefits over the insured's interest in immediate payment.
Regeste Legislator
OfficielLOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, REJET DE LA DEMANDE | 7b al. 2 LAI, 97 LAVS, 55 al. 1 PA, 55 al. 3 PA
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this provision when evaluating whether the suspension of the disability pension appeared manifestly contrary to the law.
This procedural rule governs the suspensive effect of an appeal, which is central to the provisional measure requested.
This rule governs the procedure for requesting the reinstatement of the suspensive effect, which the petitioner sought.
This provision, applied by analogy, allows the disability insurance office to withdraw the suspensive effect of an appeal, forming the basis for the contested decision.
This order determines the allocation of costs for the incidental proceeding on the request for provisional measures.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 194/11
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
27 juillet 2011
________________________
Présidence de M. Métral, juge instructeur
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
E.________, à Renens, requérant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du service juridique de Procap, à Bienne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
97 LAVS; 55 al. 1 et 3 PA; 7b al. 2 let. b LAI
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 30 mai 2011 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu, avec effet au 30 juin 2011, la rente entière d’invalidité dont E.________ était titulaire,
vu le recours interjeté le 28 juin 2011 contre cette décision et la requête de mesure provisionnelle tendant au versement de la rente pendant la durée de la procédure,
vu la réponse de l’intimé du 21 juillet 2011 et les pièces au dossier,
considérant qu’au terme de l’art. 55 al. 1 PA (Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al.
1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), permet toutefois à l’office AI de retirer l’effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut toutefois restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,
qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues investigations,
que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88),
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu allouer une rente entière d’invalidité en raison d’une incapacité totale de travail,
qu’il a été avisé, notamment par courrier du 22 avril 2010, de son obligation d’informer l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique pouvant influer sur le droit aux prestations, notamment le début ou la cessation d’une activité lucrative,
que lors d’une visite sur le chantier d’une villa privée en transformation, le samedi
30 avril 2011, un inspecteur du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence du recourant,
que selon le rapport d’inspection, le recourant s’est d’abord présenté sous une fausse identité et a déclaré qu’il s’était présenté à la propriétaire de la villa comme indépendant dans le domaine du jardinage et du paysagisme et qu’il avait convenu d’une rémunération horaire de 35 fr. pour environ deux jours de travail,
que dans ces circonstances, il n’apparaît pas évident que le recourant se soit soumis à son obligation de collaborer et l’intimé peut effectivement nourrir des doutes sur son droit au maintien de la rente d’invalidité,
que partant, la suspension du droit à la rente avec effet dès le 30 juin 2011 n’apparaît pas manifestement contraire à l’art. 7b al. 2 let. b LAI,
que par ailleurs, l’intérêt de l’intimé à suspendre le versement de la rente l’emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès lors qu’en cas d’admission du recours, les prestations litigieuses pourront être versées à titre rétroactif, alors qu’en cas d’admission du recours, l’intimé pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507),
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours contre la décision du 30 mai 2011 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Caroline Ledermann, Service juridique de Procap (pour E.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). L’art.
96 al. 1 LPA-VD relatif aux féries ne s’applique pas (art. 96 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :