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Ord.2011.1 • TC VD Ord.2011.1 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal and Rejected Provisional Measure for Immediate Benefit

Numéro de cause Ord.2011.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant appealed a decision from the Disability Insurance Office that denied an adult disability pension, concluding the degree of disability was below the required threshold despite acknowledging eligibility for professional reintegration measures, which the applicant simultaneously sought immediately via a provisional measure request. The court rejected the request for provisional measures because it sought to anticipate the final judgment by ordering a specific benefit before the merits of the appeal were decided, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious threat to their interests that warranted such an immediate ruling outside the scope of permissible interim measures.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA-VD, Art. 14a LAI, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Disability Pension Appeal and Rejected Provisional Measure for Immediate Benefit: The court rejected the request for provisional measures because it sought to anticipate the final judgment by ordering a specific benefit before the merits of the appeal were decided, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious threat to their interests that warranted such an immediate ruling outside the scope of permissible interim measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité prestations à titre provisionnel mesure provisionnelle discrimination fondée sur un handicap degré d'invalidité révision de rente d'invalidité MESURE PROVISIONNELLE | 86 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 LPA-VD

The court cited this article as the basis for the judge rapporteur's authority to order necessary provisional measures.

art. 94 al. 2 LPA-VD

The court cited this article to establish that the judge rapporteur has jurisdiction to decide on provisional measures.

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 437/10

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

4 février 2011

_______________________

Présidence de M. Jomini, juge instructeur

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à Pompaples, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne.

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

86 LPA-VD

E n f a i t :

A. V.________, né en 1958, a déposé le 6 juillet 2009 une demande de prestations AI pour adulte. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a traité cette demande. Le 23 novembre 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité, le degré d’invalidité étant inférieur à 40 % - compte tenu notamment du fait que, d’après cette décision, l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité professionnelle légère à un taux de 70 %. La décision indique en outre que le droit à des mesures d’ordre professionnel est ouvert, mais que le spécialiste de l’OAI estime que l’assuré ne serait pas en mesure de suivre de telles mesures, vu l’absence de formation professionnelle, les difficultés linguistiques et le manque d’intérêt de celui-ci.

B. Par acte du 28 décembre 2010, V.________ a recouru contre la décision du 23 novembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Sur le fond, il conclut à l’annulation de cette décision et à la constatation de son droit aux prestations.

C.

A titre de mesures provisionnelles, le recourant requiert qu’il soit ordonné à l’OAI de le mettre sans tarder au bénéfice de mesures de réinsertion professionnelle au sens de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Dans la motivation de son recours, il fait valoir en substance que de telles mesures devraient lui être octroyées dans le cadre des prestations qu’il demande ; il ajoute, sans autre précision quant à sa situation personnelle, que ces mesures devraient être entreprises au plus vite, sans attendre le jugement sur le fond.

L’OAI, invité à se déterminer sur la requête, s’oppose au prononcé de mesures provisionnelles dans un courier daté du 31 janvier 2011.

E n d r o i t :

1. La compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3).

2. En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles tend à ce que le juge instructeur se prononce directement sur le droit à une forme de mesures de réadaptation prévue par la LAI. Le recourant demande, en d’autres termes, qu’avant le jugement au fond sur ses conclusions tendant à la constatation de son droit aux prestations, une des prestations concernées lui soit d’ores et déjà octroyée, alors qu’elle n’a pas été ordonnée ni mise en place jusqu’à ce jour par l’OAI. Cette requête sort du cadre des mesures provisionnelles, tel qu’on vient de l’exposer. En outre, la motivation de la requête est des plus sommaire ; le recourant s’abstient en particulier d’expliquer en quoi ses intérêts seraient actuellement menacés d’une manière sensible. Il est manifeste, dans ces conditions, que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais de cette procédure incidente dans la décision finale.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles présentée par V.________ est rejetée.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Procap, Service juridique (pour V.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

par l'envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :